Article 441 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1955
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Version01/07/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1865-05-31 art. 6

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural L236-14

Entrée en vigueur le 1 juillet 1985

Est créé par : Loi n°84-512 du 29 juin 1984 - art. 4 () JORF 30 juin 1984 en vigueur le 1er juillet 1985

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Sous réserve des dispositions de l'article 440, toute personne qui vend le produit de sa pêche sans avoir la qualité de pêcheur professionnel en eau douce sera punie d'une amende de 1.000 F à 10.000 F. Toute personne qui sciemment achète ou commercialise le produit de la pêche d'une personne n'ayant pas la qualité de pêcheur professionnel en eau douce sera punie des mêmes peines.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1985
Sortie de vigueur le 4 novembre 1989

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Décisions4


1Cour d'appel de Poitiers, 3ème chambre, 25 janvier 2012, n° 10/02330
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — dire et juger que constitue un B d'exploitation au sens de l'article L. 162-1 du code rural l'intégralité du B longeant sur sa première partie les parcelles cadastrées section C n° 37 & 38 d'une part et 441 & 442 d'autre part :

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  • Commune·
  • Parcelle·
  • Exploitation·
  • Part·
  • Avoué·
  • Lotissement·
  • Propriété·
  • Voie rurale·
  • Demande·
  • Tribunal d'instance

2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 27 mai 1988, 76087, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant enfin que, contrairement à ce que soutient le requérant, les textes attaqués ne sont pas davantage contraires aux dispositions de l'article 401 du code rural, qui déclare d'intérêt général la préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole et définit la pêche comme une activité à caractère social et économique, ni à celles de l'article 405, qui soumet aux dispositions du titre II du livre III du code rural tous les pêcheurs dans les eaux douces libres, ni enfin à celles de l'article 441 qui punit de peines correctionnelles les personnes qui vendraient le produit de leur pêche sans avoir la qualité de pêcheur professionnel en eau douce ;

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  • Article 28 du décret n° 85-1385 du 23 décembre 1985·
  • Articles 414, 415 et 416·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Absence de violation -code rural·
  • Agriculture·
  • Pêcheur·
  • Pisciculture·
  • Associations

3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 18 février 2016, n° 15/01782
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] juge, au visa des dispositions de l'article L.441-[Cadastre 4] du code rural, que la convention régularisée entre Mme [E] et son fils est nulle et de nul effet, […]

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  • Cession du bail·
  • Tribunaux paritaires·
  • Baux ruraux·
  • Bail rural·
  • Signature·
  • Preneur·
  • Agrément·
  • Bailleur·
  • Autorisation·
  • Courrier
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