Code rural ancien / Livre III : La chasse et la pêche / Titre II : De la pêche et de la gestion des ressources piscicoles en eaux douces / Chapitre V : De la police de la pêche / Section 1 : Dispositions générales
Article 443 du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version19/04/1955
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Version01/07/1985
Entrée en vigueur le 1 juillet 1985
Est créé par : Loi n°84-512 du 29 juin 1984 - art. 4 () JORF 30 juin 1984 en vigueur le 1er juillet 1985
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
L'autorité administrative chargée de la pêche en eau douce peut autoriser, pendant le temps où la pêche est interdite, la capture ou le transport du poisson destiné à la reproduction ou au repeuplement.
Elle peut autoriser en tout temps la capture de poissons à des fins sanitaires ou scientifiques ou en cas de déséquilibres biologiques, ainsi que leur transport et leur vente.
Elle peut autoriser en tout temps la capture de poissons à des fins sanitaires ou scientifiques ou en cas de déséquilibres biologiques, ainsi que leur transport et leur vente.
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