Article 444 du Code rural (ancien)

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1980
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Version01/07/1985

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural L236-8, L237-8

Entrée en vigueur le 23 juillet 1980

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi 57-362 1957-03-23 art. 6 JORF 24 mars 1957

Modifié par : Loi 64-1245 1964-12-16 art. 34 JORF 18 décembre 1964

Les contremaîtres, les employés de balisage et les mariniers qui fréquentent les fleuves, rivières et canaux domaniaux ne peuvent, sous peine d'une amende de 600 à 1.200 F et de la confiscation des engins et filets, avoir dans leurs bateaux ou équipages aucun filet ou engin de pêche en dehors de ceux destinés à la pêche à la ligne flottante.
Ils ne peuvent pêcher de leur bateau qu'à la ligne flottante tenue à la main, pêche au lancer exceptée et à la condition de conformer aux prescriptions du présent titre.
Ils sont tenus de souffrir la visite, sur leurs bateaux et équipages, des agents chargés de la police de la pêche, aux lieux où ils abordent. L'amende prévue ci-dessus sera prononcée contre ceux qui s'opposeront à cette visite.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1980
Sortie de vigueur le 1 juillet 1985

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Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, 28 février 2020, n° 1802122
Annulation

[…] 6. D'une part, aux termes du I de l'article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime : « Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents publics spécialement habilités par la loi, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le 3° de l'article 444-3 et les articles 444-4,444-6 à 444-

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  • Contrôle·
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  • Agence·
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