Code rural ancien / Livre III : La chasse et la pêche / Titre III : De la police de la pêche / Chapitre Ier : Dispositions générales et pénales
Article 444 du Code rural (ancien)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 1980
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Loi 57-362 1957-03-23 art. 6 JORF 24 mars 1957
Modifié par : Loi 64-1245 1964-12-16 art. 34 JORF 18 décembre 1964
Ils ne peuvent pêcher de leur bateau qu'à la ligne flottante tenue à la main, pêche au lancer exceptée et à la condition de conformer aux prescriptions du présent titre.
Ils sont tenus de souffrir la visite, sur leurs bateaux et équipages, des agents chargés de la police de la pêche, aux lieux où ils abordent. L'amende prévue ci-dessus sera prononcée contre ceux qui s'opposeront à cette visite.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Dijon, 28 février 2020, n° 1802122
[…] 6. D'une part, aux termes du I de l'article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime : « Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents publics spécialement habilités par la loi, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le 3° de l'article 444-3 et les articles 444-4,444-6 à 444-
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