Code rural ancien / Livre III : La chasse et la pêche / Titre III : De la police de la pêche / Chapitre II : Des poursuites au nom de l'administration
Article 446 du Code rural (ancien)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 septembre 1955
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Les ingénieurs et préposés des eaux et forêts, les ingénieurs et agents qualifiés des services de la navigation, les gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle, les gardes champêtres et tous officiers de police judiciaire constatent les délits qui sont spécifiés au présent chapitre en quelque lieu qu'ils soient commis.
Les fonctionnaires qualifiés à cet effet par le gouvernement exercent, conjointement avec les officiers du ministère public, toutes les poursuites et actions en réparation de ces délits.
En ce qui concerne le délit spécifié à l'article 432 (1°), les procès-verbaux sont transmis directement au procureur de la République.
Commentaires • 2
[…] « Le procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès la cour d'appel et auprès de la cour d'assises instituée au siège de la cour d'appel, sans préjudice des dispositions de l'article 105 du code forestier et de l'article 446 du code rural. […] de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal de grande instance, sans préjudice des dispositions de l'article 105 du code forestier et de l'article 446 du code rural. […] Elle invoque les articles 6 §§ 1 et 3, et 8 de la Convention. Ce dernier dispose :
Lire la suite…Décisions • 2
[…] « Le procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès la cour d'appel et auprès de la cour d'assises instituée au siège de la cour d'appel, sans préjudice des dispositions de l'article 105 du code forestier et de l'article 446 du code rural. Il peut, dans les mêmes conditions, représenter le ministère public auprès des autres cours d'assises du ressort de la cour d'appel. »
Lire la suite…- Juge d'instruction·
- Perquisition·
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2. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 novembre 1995, 93-20.442, Inédit
[…] Attendu que M. A… fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, "que le bénéficiaire de la reprise doit participer sur les lieux aux travaux agricoles de façon effective et permanente ; 1 / que la cour d'appel qui, pour estimer qu'il ne pouvait être reproché au bénéficiaire de la reprise d'exercer une activité d'exploitation d'un hôtel-restaurant et d'un camping à Lourdes, s'est fondée sur la seule antériorité de cette activité par rapport au congé, a violé les articles 845 et 446 du Code rural, devenus les articles L. 411-59 et L. 411-66 du Code rural ;
Lire la suite…- Demande de réintégration pour fraude aux droits du preneur·
- Bail à ferme·
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Article 66 […] « Le procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès la cour d‘appel et auprès de la cour d‘assises instituée au siège de la cour d‘appel, sans préjudice des dispositions de l‘article 105 du code forestier et de l‘article 446 du code rural. […] ;
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