Code rural ancien / Livre III : La chasse et la pêche / Titre II : De la pêche et de la gestion des ressources piscicoles en eaux douces / Chapitre V : De la police de la pêche / Section 2 : De la recherche et de la constatation des infractions
Article 446 du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1985
Est créé par : Loi n°84-512 du 29 juin 1984 - art. 4 () JORF 30 juin 1984 en vigueur le 1er juillet 1985
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Commentaires • 2
[…] « Le procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès la cour d'appel et auprès de la cour d'assises instituée au siège de la cour d'appel, sans préjudice des dispositions de l'article 105 du code forestier et de l'article 446 du code rural. […] de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal de grande instance, sans préjudice des dispositions de l'article 105 du code forestier et de l'article 446 du code rural. […] Elle invoque les articles 6 §§ 1 et 3, et 8 de la Convention. Ce dernier dispose :
Lire la suite…Décisions • 2
[…] « Le procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès la cour d'appel et auprès de la cour d'assises instituée au siège de la cour d'appel, sans préjudice des dispositions de l'article 105 du code forestier et de l'article 446 du code rural. Il peut, dans les mêmes conditions, représenter le ministère public auprès des autres cours d'assises du ressort de la cour d'appel. »
Lire la suite…- Juge d'instruction·
- Perquisition·
- Garde à vue·
- Garde des sceaux·
- Gouvernement·
- Magistrature·
- Détention·
- Ministère public·
- Juge·
- Siège
2. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 novembre 1995, 93-20.442, Inédit
[…] Attendu que M. A… fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, "que le bénéficiaire de la reprise doit participer sur les lieux aux travaux agricoles de façon effective et permanente ; 1 / que la cour d'appel qui, pour estimer qu'il ne pouvait être reproché au bénéficiaire de la reprise d'exercer une activité d'exploitation d'un hôtel-restaurant et d'un camping à Lourdes, s'est fondée sur la seule antériorité de cette activité par rapport au congé, a violé les articles 845 et 446 du Code rural, devenus les articles L. 411-59 et L. 411-66 du Code rural ;
Lire la suite…- Demande de réintégration pour fraude aux droits du preneur·
- Bail à ferme·
- Bail rural·
- Bénéficiaire·
- Exploitation·
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- Travaux agricoles
Article 66 […] « Le procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès la cour d‘appel et auprès de la cour d‘assises instituée au siège de la cour d‘appel, sans préjudice des dispositions de l‘article 105 du code forestier et de l‘article 446 du code rural. […] ;
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