Code rural ancien / Livre III : La chasse et la pêche / Titre III : De la police de la pêche / Chapitre II : Des poursuites au nom de l'administration
Article 449 du Code rural (ancien)
Chronologie des versions de l'article
Version19/04/1955
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Version01/07/1985
Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Nul ne peut exercer dans l'administration l'emploi du garde-pêche, s'il n'est âgé de vingt et un ans accomplis.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 3 octobre 1990, 89-16.007, Publié au bulletin
Cassation
° Aux termes de l'article 449 du Code rural, les procès-verbaux constatant une infraction en matière de pêche, dressés par les gardes-pêche commissionnés, sont adressés à peine de nullité dans les 3 jours qui suivent leur clôture, l'original au procureur de la République et une copie au chef de service de l'administration chargée de la police de la pêche.
Lire la suite…- Transmission au procureur de la république·
- Référence à un procès-verbal postérieur·
- Date de la transmission au parquet·
- Mentions obligatoires·
- Référence à un procès·
- Agents commissionnés·
- Verbal postérieur·
- Pêche fluviale·
- Procès-verbal·
- Constatation
[…] charge de l'environnement, que dans le cas d'infractions constatees aux dispositions de la loi no 84-512 du 29 juin 1984, relative a la peche en eau douce et a la gestion des ressources piscicoles, l'article 449 du code rural prevoit que : « Les proces-verbaux sont adresses, a peine de nullite, dans les trois jours qui suivent leur cloture, […]
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