Code rural ancien / Livre III : La chasse et la pêche / Titre III : De la police de la pêche / Chapitre II : Des poursuites au nom de l'administration
Article 450 du Code rural (ancien)
Chronologie des versions de l'article
Version19/04/1955
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Version01/07/1985
Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Les préposés des eaux et forêts et les gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle chargés de la surveillance de la pêche ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence, et avoir fait enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur serment au greffe des tribunaux dans le ressort desquels ils doivent exercer leurs fonctions.
Dans le cas d'un changement de résidence qui les place dans un autre ressort en la même qualité, il n'y a pas lieu à une nouvelle prestation de serment.
Dans le cas d'un changement de résidence qui les place dans un autre ressort en la même qualité, il n'y a pas lieu à une nouvelle prestation de serment.
Commentaire • 1
Décisions • 2
Irrecevabilité
[…] — prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
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2. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 2016, n° 15/14354
Infirmation partielle
[…] Aux termes de ses conclusions datées, reçues au greffe et soutenues à l'audience le 19 mai 2016, B X épouse Z sollicite au visa des articles 595 al 4 du code civil, L 450, L 411-6 et L 331-2 du code rural et de la pêche maritime :
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L'auteur de la saisine contestait la conformité à la Constitution du seul article Lp. 450 du code agricole et pastoral de Nouvelle-Calédonie figurant dans la partie législative du livre IV de ce code créé par l'article 1 er de cette loi du pays. […]
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