Article 452 du Code rural (ancien)

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1955
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Version01/07/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1829-04-15 art. 37

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural L237-10

Entrée en vigueur le 19 avril 1955

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Les gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle sont assimilés aux préposés des eaux et forêts.
Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Sortie de vigueur le 1 juillet 1985

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 janvier 1983, 81-16.290, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique : attendu que, par arret confirmatif, la cour d'appel a deboute l'association pour l'emploi relais-mutation de son recours contre la decision de la caisse de mutualite sociale agricole du vaucluse qui a refuse son affiliation en qualite d'employeur de main d'oeuvre, au motif que cette association, entreprise de travail temporaire, ne mettait pas ses salaries exclusivement a la disposition d'exploitants ou d'entreprises a caractere agricole, entrant dans le champ d'application des articles 1144, 1149 et 452 du code rural ;

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  • Salariés mis à la disposition d'entreprises agricoles·
  • Salariés d'une entreprise de travail temporaire·
  • Entreprise de travail temporaire·
  • Entreprise à caractère agricole·
  • Régime d'affiliation·
  • Assurances sociales·
  • Mutualité agricole·
  • Travail temporaire·
  • Assujettissement·
  • Sécurité sociale

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 octobre 1970, 69-13.585, Publié au bulletin
Cassation

Aux termes de l'article 453, alinéa 4, du Code de la Sécurité Sociale, auquel renvoie l'article 1168 du Code rural, lorsque, par suite d'un ou plusieurs accidents du travail antérieurs, la réduction totale subie par la capacité professionnelle Cinitiale de la victime est au moins égale à 10 %, le total de la nouvelle rente et des rentes allouées en réparation des accidents antérieurs ne peut être inférieur à la rente calculée sur la base du taux de la réduction totale et du salaire annuel minimum prévue à l'alinéa 1 er de l'article 452 du même Code. […]

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  • Sécurité sociale, accidents du travail·
  • Incapacité globale supérieure·
  • Accidents du travail·
  • Accidents successifs·
  • Calcul de la rente·
  • Agriculture·
  • Rente·
  • Capacité professionnelle·
  • Incapacité·
  • Accident du travail
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