Article 453 du Code rural (ancien)

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1955
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Version01/07/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1829-04-15 art. 38

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural L237-11

Entrée en vigueur le 19 avril 1955

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Ils recherchent et constatent, par procès-verbaux, les délits dans l'arrondissement du tribunal près duquel ils sont assermentés.
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Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Sortie de vigueur le 1 juillet 1985

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Décisions5


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 18 janvier 2018, n° 16/10224
Infirmation

[…] L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

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  • Parcelle·
  • Propriété·
  • Exploitation·
  • Droit de passage·
  • Route·
  • Servitude de passage·
  • Pêche maritime·
  • Portail·
  • Acte·
  • Astreinte

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 mai 1972, 71-12.068, Publié au bulletin
Cassation

L'article l. 453, alinea 4, du code de la securite sociale a pour objet de determiner, non le taux d'incapacite permanente partielle afferent au dernier accident, mais uniquement le montant minimum que doit atteindre l'ensemble des rentes allouees en reparation d'accidents du travail successifs. […]

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  • Article l 453 alinéa 4 du code de la sécurité sociale·
  • Article 453 alinéa 4 du code de la sécurité sociale·
  • Exclusion en cas d'invalidite inferieure a un taux minimum·
  • Taux d 'incapacite imputable au nouvel accident·
  • Assurance accident du travail·
  • Accidents successifs·
  • Accident du travail·
  • Calcul de la rente·
  • Invalidite globale·
  • Agriculture

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 mai 1967, Publié au bulletin
Cassation

[…] celle-ci supposant necessairement l'existence d'une incapacite de 100 %. en cas d'invalidite preexistante, la victime d'un accident du travail n'a droit qu'a une rente calculee sur l'incapacite supplementaire resultant de l'accident lui-meme, le total de la nouvelle rente et des rentes allouees en reparation d'accidents du travail anterieurs ne pouvant cependant, en application de l'article 453 du code rural, etre inferieur a la rente calculee sur la base du taux de la reduction totale et du salaire minimum prevu audit article 1168.

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  • Incapacite preexistante·
  • Accident du travail·
  • Taux d'invalidite·
  • Interprétation·
  • Acte d'appel·
  • Agriculture·
  • Fixation·
  • Rente·
  • Tierce personne·
  • Incapacité
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