Code rural ancien / Livre III : La chasse et la pêche / Titre III : De la police de la pêche / Chapitre II : Des poursuites au nom de l'administration
Article 457 du Code rural (ancien)
Chronologie des versions de l'article
Version19/04/1955
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Version01/07/1985
Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
En cas de refus de la part des délinquants de remettre immédiatement le filet déclaré prohibé après la sommation du garde-pêche, ils seront condamnés à une amende de 120 F.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Rennes, 2 juillet 2015, n° 14/02236
Confirmation
[…] Le congé ne porte que sur une partie des terres données en location et les dispositions de l'article L 411-62 du code rural et de la pêche maritime s'appliquent : « Sans préjudice des dispositions de l'article L 457, le bailleur ne peut reprendre une partie des biens qu'il a loués si cette reprise partielle est de nature à porter gravement atteinte à l'équilibre économique de l'ensemble de l'exploitation assurée par le preneur »
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