Article 457 du Code rural (ancien)

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1955
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Version01/07/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1829-04-15 art. 41

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural L238-1

Entrée en vigueur le 19 avril 1955

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

En cas de refus de la part des délinquants de remettre immédiatement le filet déclaré prohibé après la sommation du garde-pêche, ils seront condamnés à une amende de 120 F.
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Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Sortie de vigueur le 1 juillet 1985

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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 2 juillet 2015, n° 14/02236
Confirmation

[…] Le congé ne porte que sur une partie des terres données en location et les dispositions de l'article L 411-62 du code rural et de la pêche maritime s'appliquent : « Sans préjudice des dispositions de l'article L 457, le bailleur ne peut reprendre une partie des biens qu'il a loués si cette reprise partielle est de nature à porter gravement atteinte à l'équilibre économique de l'ensemble de l'exploitation assurée par le preneur »

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  • Silo·
  • Congé·
  • Pêche maritime·
  • Bail·
  • Exploitation·
  • Consorts·
  • Autorisation·
  • Parcelle·
  • Équilibre·
  • Preneur
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