Article 458 du Code rural (ancien)

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1955
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Version01/07/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1829-04-15 art. 42

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural L238-2

Entrée en vigueur le 19 avril 1955

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Quant au poisson saisi pour cause de délit, il sera vendu sans délai dans la commune la plus voisine du lieu de la saisie, à son de trompe et aux enchères publiques, en vertu d'ordonnance du juge du tribunal d'instance ou de ses suppléants, si la vente a lieu dans un chef-lieu de canton ou, dans le cas contraire, d'après l'autorisation du maire de la commune : ces ordonnances ou autorisations seront délivrées sur la requête des agents ou gardes qui auront opéré la saisie, et sur la présentation du procès-verbal régulièrement dressé et affirmé par eux.
Dans tous les cas, la vente aura lieu en présence du fonctionnaire des domaines compétent et, à son défaut, du maire ou adjoint de la commune ou du commissaire de police.
Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Sortie de vigueur le 1 juillet 1985

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Décisions2


1Cour d'appel de Riom, Première chambre civile, 6 octobre 2011, n° 11/00322
Infirmation partielle

[…] Ses héritiers, M. C X et M me Y X, ont fait délivrer congé au preneur selon acte du 10 août 2005 au motif que M. C X souhaitait , en application du bénéfice de l'article L 458 du code rural, reprendre les biens loués pour les exploiter personnellement ;

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  • Congé·
  • Tribunaux paritaires·
  • Baux ruraux·
  • Autorisation·
  • Structure·
  • Bail renouvele·
  • Déclaration préalable·
  • Consorts·
  • Application·
  • Expérience professionnelle

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1993, 92-82.343, Publié au bulletin
Cassation

[…] Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 10 du décret du 6 février 1986, codifié sous l'article R. 238-5 du Code rural, que les directeurs départementaux de l'Agriculture et de la Forêt figurent au nombre des fonctionnaires qualifiés mentionnés à l'article 458, devenu l'article L. 238-2, du Code rural, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susénoncés ;

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  • Directeur départemental de l'agriculture et de la forêt·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Partie poursuivante·
  • Audition·
  • Forêt·
  • Serment·
  • Agriculture·
  • Témoin·
  • Droit de pêche·
  • Fonctionnaire
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