Code rural ancien / Livre III : La chasse et la pêche / Titre II : De la pêche et de la gestion des ressources piscicoles en eaux douces / Chapitre V : De la police de la pêche / Section 3 : De la transaction, des poursuites et de certaines mesures concernant les condamnations et les peines
Article 458 du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1985
Est créé par : Loi n°84-512 du 29 juin 1984 - art. 4 () JORF 30 juin 1984 en vigueur le 1er juillet 1985
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
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Décisions • 2
[…] Ses héritiers, M. C X et M me Y X, ont fait délivrer congé au preneur selon acte du 10 août 2005 au motif que M. C X souhaitait , en application du bénéfice de l'article L 458 du code rural, reprendre les biens loués pour les exploiter personnellement ;
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2. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1993, 92-82.343, Publié au bulletin
[…] Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 10 du décret du 6 février 1986, codifié sous l'article R. 238-5 du Code rural, que les directeurs départementaux de l'Agriculture et de la Forêt figurent au nombre des fonctionnaires qualifiés mentionnés à l'article 458, devenu l'article L. 238-2, du Code rural, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susénoncés ;
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