Code rural ancien / Livre III : La chasse et la pêche / Titre III : De la police de la pêche / Chapitre II : Des poursuites au nom de l'administration
Article 459 du Code rural (ancien)
Chronologie des versions de l'article
Version19/04/1955
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Version01/07/1985
Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Les gardes-pêche ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des délits en matière de pêche, ainsi que pour la saisie des filets prohibés et du poisson pêché en délit.
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