Article 460 du Code rural (ancien)

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1955
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Version01/07/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1829-04-15 art. 44

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural L238-3

Entrée en vigueur le 19 avril 1955

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Ils écrivent eux-mêmes leurs procès-verbaux ; ils les signent et les affirment au plus tard le lendemain de la clôture desdits procès-verbaux par-devant le juge du tribunal d'instance du canton ou l'un de ses suppléants, ou par-devant le maire ou l'adjoint, soit de la commune de leur résidence, soit de celle où le délit a été commis ou constaté ; le tout sous peine de nullité.
Toutefois, si, par suite d'un empêchement quelconque, le procès-verbal est seulement signé par le garde-pêche mais non écrit de sa main en entier, l'officier public qui en reçoit l'affirmation doit lui en donner préalablement lecture et faire ensuite mention de cette formalité, le tout sous peine de nullité du procès-verbal.
Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Sortie de vigueur le 1 juillet 1985

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 1983, Inédit
Rejet

[…] Sur la premiere branche du moyen, prise de la violation des articles 460 et 461 du code rural ; […]

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  • Sciure·
  • Pollution·
  • Branche·
  • Silo·
  • Cours d'eau·
  • Installation·
  • Procès-verbal·
  • Poisson·
  • Citation·
  • Traitement du bois

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1993, 92-82.343, Publié au bulletin
Cassation

Selon l'article 460, codifié sous l'article L. 238-3, du Code rural, les fonctionnaires qualifiés pour exercer, conjointement avec le ministère public, toutes les poursuites et actions en réparation des infractions aux dispositions du titre II du Livre III, devenu le titre III du Livre II, du même Code et des textes pris pour son application, à l'exception des infractions de pêche sans la permission du détenteur du droit de pêche fonctionnaires dont font partie les directeurs départementaux de l'Agriculture et de la Forêt ont le droit d'exposer l'affaire devant la juridiction appelée à en connaître et sont entendus à l'appui de leurs observations.

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  • Directeur départemental de l'agriculture et de la forêt·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Partie poursuivante·
  • Audition·
  • Forêt·
  • Serment·
  • Agriculture·
  • Témoin·
  • Droit de pêche·
  • Fonctionnaire
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