Article 460 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1955
>
Version01/07/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1829-04-15 art. 44

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural L238-3

Entrée en vigueur le 1 juillet 1985

Est créé par : Loi n°84-512 du 29 juin 1984 - art. 4 () JORF 30 juin 1984 en vigueur le 1er juillet 1985

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Les fonctionnaires qualifiés mentionnés à l'article 458 ont le droit d'exposer l'affaire devant le tribunal et sont entendus à l'appui de leurs conclusions.
Ils peuvent, au nom de leur administration, interjeter appel des jugements et se pourvoir contre les arrêts et jugements en dernier ressort.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1985
Sortie de vigueur le 4 novembre 1989

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 1983, Inédit
Rejet

[…] Sur la premiere branche du moyen, prise de la violation des articles 460 et 461 du code rural ; […]

 Lire la suite…
  • Sciure·
  • Pollution·
  • Branche·
  • Silo·
  • Cours d'eau·
  • Installation·
  • Procès-verbal·
  • Poisson·
  • Citation·
  • Traitement du bois

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1993, 92-82.343, Publié au bulletin
Cassation

Selon l'article 460, codifié sous l'article L. 238-3, du Code rural, les fonctionnaires qualifiés pour exercer, conjointement avec le ministère public, toutes les poursuites et actions en réparation des infractions aux dispositions du titre II du Livre III, devenu le titre III du Livre II, du même Code et des textes pris pour son application, à l'exception des infractions de pêche sans la permission du détenteur du droit de pêche fonctionnaires dont font partie les directeurs départementaux de l'Agriculture et de la Forêt ont le droit d'exposer l'affaire devant la juridiction appelée à en connaître et sont entendus à l'appui de leurs observations.

 Lire la suite…
  • Directeur départemental de l'agriculture et de la forêt·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Partie poursuivante·
  • Audition·
  • Forêt·
  • Serment·
  • Agriculture·
  • Témoin·
  • Droit de pêche·
  • Fonctionnaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).