Code rural ancien / Livre III : La chasse et la pêche / Titre II : De la pêche et de la gestion des ressources piscicoles en eaux douces / Chapitre V : De la police de la pêche / Section 3 : De la transaction, des poursuites et de certaines mesures concernant les condamnations et les peines
Article 460 du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1985
Est créé par : Loi n°84-512 du 29 juin 1984 - art. 4 () JORF 30 juin 1984 en vigueur le 1er juillet 1985
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Ils peuvent, au nom de leur administration, interjeter appel des jugements et se pourvoir contre les arrêts et jugements en dernier ressort.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Sur la premiere branche du moyen, prise de la violation des articles 460 et 461 du code rural ; […]
Lire la suite…- Sciure·
- Pollution·
- Branche·
- Silo·
- Cours d'eau·
- Installation·
- Procès-verbal·
- Poisson·
- Citation·
- Traitement du bois
2. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1993, 92-82.343, Publié au bulletin
Selon l'article 460, codifié sous l'article L. 238-3, du Code rural, les fonctionnaires qualifiés pour exercer, conjointement avec le ministère public, toutes les poursuites et actions en réparation des infractions aux dispositions du titre II du Livre III, devenu le titre III du Livre II, du même Code et des textes pris pour son application, à l'exception des infractions de pêche sans la permission du détenteur du droit de pêche fonctionnaires dont font partie les directeurs départementaux de l'Agriculture et de la Forêt ont le droit d'exposer l'affaire devant la juridiction appelée à en connaître et sont entendus à l'appui de leurs observations.
Lire la suite…- Directeur départemental de l'agriculture et de la forêt·
- Juridictions correctionnelles·
- Partie poursuivante·
- Audition·
- Forêt·
- Serment·
- Agriculture·
- Témoin·
- Droit de pêche·
- Fonctionnaire