Code rural ancien / Livre III : La chasse et la pêche / Titre II : De la pêche et de la gestion des ressources piscicoles en eaux douces / Chapitre V : De la police de la pêche / Section 3 : De la transaction, des poursuites et de certaines mesures concernant les condamnations et les peines
Article 463 du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1985
Est créé par : Loi n°84-512 du 29 juin 1984 - art. 4 () JORF 30 juin 1984 en vigueur le 1er juillet 1985
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
L'astreinte cesse de courir le jour où ces dernières sont complètement exécutées. Elle est alors liquidée par le tribunal à la demande de l'intéressé et recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale.
Elle ne donne pas lieu à la contrainte par corps.
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 25 du domaine public fluvial : « Aucun travail ne peut être exécuté, aucune prise d'eau ne peut être pratiquée sur le domaine public fluvial sans autorisation de l'administration. […] le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte dans les formes définies à l'article 463 du code rural ( …) » ; qu'aux termes de l'article 27 du même code : « Il est interdit de construire ou de laisser subsister sur les rivières et canaux domaniaux ou le long de ces voies, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 25 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, alors applicable : « Aucun travail ne peut être exécuté, aucune prise d'eau ne peut être pratiquée sur le domaine public fluvial sans autorisation de l'administration. / Le défaut d'autorisation sera puni d'une amende de 150 à 12 000 euros. / En cas de condamnation pour infraction aux dispositions du présent article, le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte dans les formes définies à l'article 463 du code rural ( ) » ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 8 janvier 2008, 06MA00463, Inédit au recueil Lebon
[…] Sur le bien-fondé des poursuites : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 25 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, aucun travail ne peut être exécuté, aucune prise d'eau ne peut être pratiquée sur le domaine public fluvial sans autorisation de l'administration. Le défaut d'autorisation sera puni d'une amende de 150 à 12 000 euros, […] le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte dans les formes définies à l'article 463 du code rural ; Considérant, en second lieu, […]
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