Article 463 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1955
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Version01/07/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1829-04-15 art. 46

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural L238-7

Entrée en vigueur le 1 juillet 1985

Est créé par : Loi n°84-512 du 29 juin 1984 - art. 4 () JORF 30 juin 1984 en vigueur le 1er juillet 1985

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

L'astreinte prononcée par le tribunal en application des articles 409, 412, 432 et 438 est d'un montant de 100 à 2.000 F par jour de retard dans l'exécution des mesures et obligations imposées.
L'astreinte cesse de courir le jour où ces dernières sont complètement exécutées. Elle est alors liquidée par le tribunal à la demande de l'intéressé et recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale.
Elle ne donne pas lieu à la contrainte par corps.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1985
Sortie de vigueur le 4 novembre 1989

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Décisions14


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 10 septembre 2002, 01BX00147, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 25 du domaine public fluvial : « Aucun travail ne peut être exécuté, aucune prise d'eau ne peut être pratiquée sur le domaine public fluvial sans autorisation de l'administration. […] le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte dans les formes définies à l'article 463 du code rural ( …) » ; qu'aux termes de l'article 27 du même code : « Il est interdit de construire ou de laisser subsister sur les rivières et canaux domaniaux ou le long de ces voies, […]

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2Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 14 décembre 2006, 06DA00749, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 25 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, alors applicable : « Aucun travail ne peut être exécuté, aucune prise d'eau ne peut être pratiquée sur le domaine public fluvial sans autorisation de l'administration. / Le défaut d'autorisation sera puni d'une amende de 150 à 12 000 euros. / En cas de condamnation pour infraction aux dispositions du présent article, le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte dans les formes définies à l'article 463 du code rural ( ) » ;

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 8 janvier 2008, 06MA00463, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Sur le bien-fondé des poursuites : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 25 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, aucun travail ne peut être exécuté, aucune prise d'eau ne peut être pratiquée sur le domaine public fluvial sans autorisation de l'administration. Le défaut d'autorisation sera puni d'une amende de 150 à 12 000 euros, […] le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte dans les formes définies à l'article 463 du code rural ; Considérant, en second lieu, […]

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