Code rural ancien / Livre III : La chasse et la pêche / Titre III : De la police de la pêche / Chapitre II : Des poursuites au nom de l'administration
Article 469 du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Il ne sera, en conséquence, admis aucune preuve outre ou contre le contenu de ces procès-verbaux, à moins qu'il n'existe une cause légale de récusation contre l'un des signataires.
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Décisions • 6
[…] ayant donné lieu à un jugement de condamnation de Denise X…, avait été annulée par la cour d'appel, au motif qu'en violation de l'article 465 du Code rural dans sa rédaction alors en vigueur, l'acte de citation ne contenait pas copie du procès-verbal ; que les poursuites ont été reprises, pour les mêmes faits, […] à partir de l'établissement dirigé par M me X…, de substances nuisibles aux poissons ; que l'annulation des premières poursuites consécutives audit procès-verbal n'avait pas porté atteinte à la force probante que conférait à ce dernier l'article 469 ancien du Code susvisé ; Que dès lors la cour d'appel a justifié sa décision et que le moyen ne peut davantage être admis ; […]
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[…] Les époux Z- Y ont fait valoir que la demande est irrecevable – faute d'avoir été introduite dans le délai d'un an à compter de la fin des baux ' et mal fondée, et subsidiairement ont demandé qu'en cas d'expertise la mission de l'expert porte également sur le montant des indemnités pouvant être dues par l'une ou l'autre partie sur le fondement des articles L 469 à L 473 du code rural ; ils ont également sollicité une indemnité d'occupation à compter du mois d'octobre 2011 égale au montant du fermage conventionnel, outre 2.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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3. Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 24 juin 2010, n° 09/09026
[…] Très subsidiairement, les époux A-D demandent d'abord une indemnisation au titre d'améliorations culturales, sur le fondement de l'article L 469 du Code rural, ce qui nécessite une expertise et interdit l'expulsion avant paiement de l'indemnité correspondante. Ensuite, ils sollicitent que C A-D soit autorisée à conserver à bail les parcelles à titre de subsistance, puisque, bien qu'elle ait atteint l'âge de la retraite, ses droits à la retraite ne seront décents qu'à la condition qu'elle puisse poursuivre son activité jusqu'à 65 ans ; que l'intérêt du preneur doit prévaloir sur celui de la propriétaire dont on ignore ce qu'elle entend faire des terres récupérées.
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