Article 469 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1955

La référence de ce texte avant la renumérotation du 19 avril 1955 est l'article : Loi 1829-04-15 art. 53

Entrée en vigueur le 19 avril 1955

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Les procès-verbaux revêtus de toutes formalités prescrites par l'article 460, et qui sont dressés et signés par deux agents ou gardes-pêche, font preuve, jusqu'à inscription de faux, des faits matériels relatifs aux délits qu'ils constatent, quelles que soient les condamnations auxquelles ces délits peuvent donner lieu.
Il ne sera, en conséquence, admis aucune preuve outre ou contre le contenu de ces procès-verbaux, à moins qu'il n'existe une cause légale de récusation contre l'un des signataires.
Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Sortie de vigueur le 4 novembre 1989

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 mai 1988, 87-84.284, Inédit
Rejet

[…] ayant donné lieu à un jugement de condamnation de Denise X…, avait été annulée par la cour d'appel, au motif qu'en violation de l'article 465 du Code rural dans sa rédaction alors en vigueur, l'acte de citation ne contenait pas copie du procès-verbal ; que les poursuites ont été reprises, pour les mêmes faits, […] à partir de l'établissement dirigé par M me X…, de substances nuisibles aux poissons ; que l'annulation des premières poursuites consécutives audit procès-verbal n'avait pas porté atteinte à la force probante que conférait à ce dernier l'article 469 ancien du Code susvisé ; Que dès lors la cour d'appel a justifié sa décision et que le moyen ne peut davantage être admis ; […]

 Lire la suite…
  • Gardes commissionnés par décision ministérielle·
  • Proces-verbal·
  • Gardes-pêche·
  • Affirmation·
  • Nécessité·
  • Procès-verbal·
  • Pollution·
  • Garde·
  • Citation·
  • Cours d'eau

2Cour d'appel d'Amiens, 27 octobre 2015, n° 15/01315
Infirmation partielle

[…] Les époux Z- Y ont fait valoir que la demande est irrecevable – faute d'avoir été introduite dans le délai d'un an à compter de la fin des baux ' et mal fondée, et subsidiairement ont demandé qu'en cas d'expertise la mission de l'expert porte également sur le montant des indemnités pouvant être dues par l'une ou l'autre partie sur le fondement des articles L 469 à L 473 du code rural ; ils ont également sollicité une indemnité d'occupation à compter du mois d'octobre 2011 égale au montant du fermage conventionnel, outre 2.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 Lire la suite…
  • Parcelle·
  • Consorts·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Récolte·
  • Tribunaux paritaires·
  • Baux ruraux·
  • Bailleur·
  • Fin du bail·
  • Titre·
  • Congé

3Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 24 juin 2010, n° 09/09026
Infirmation

[…] Très subsidiairement, les époux A-D demandent d'abord une indemnisation au titre d'améliorations culturales, sur le fondement de l'article L 469 du Code rural, ce qui nécessite une expertise et interdit l'expulsion avant paiement de l'indemnité correspondante. Ensuite, ils sollicitent que C A-D soit autorisée à conserver à bail les parcelles à titre de subsistance, puisque, bien qu'elle ait atteint l'âge de la retraite, ses droits à la retraite ne seront décents qu'à la condition qu'elle puisse poursuivre son activité jusqu'à 65 ans ; que l'intérêt du preneur doit prévaloir sur celui de la propriétaire dont on ignore ce qu'elle entend faire des terres récupérées.

 Lire la suite…
  • Parcelle·
  • Congé·
  • Bail rural·
  • Preneur·
  • Tribunaux paritaires·
  • Baux ruraux·
  • Exploitation·
  • Expulsion·
  • Titre·
  • Nullité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).