Article 474 du Code rural (ancien)Abrogé

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Version19/04/1955

La référence de ce texte avant la renumérotation du 19 avril 1955 est l'article : Loi 1829-04-15 art. 58

Entrée en vigueur le 19 avril 1955

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Lorsqu'un procès-verbal sera rédigé contre plusieurs prévenus, et qu'un ou quelques-uns d'entre eux seulement s'inscriront en faux, le procès-verbal continuera de faire foi à l'égard des autres, à moins que le fait sur lequel portera l'inscription de faux ne soit indivisible et commun aux autres prévenus.
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Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Sortie de vigueur le 4 novembre 1989

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 juin 2005, 04-10.740, Publié au bulletin
Rejet

[…] en se bornant, pour accueillir la demande des époux Z… en restitution de la somme de 480 000 francs par eux versée aux consorts X… au titre de l'amélioration du fonds, à relever que ceux-ci avaient la qualité à la fois de bailleurs et de preneurs sortants et qu'aux termes de l'article L. 411-69 du Code rural, les améliorations culturales du fonds loué sont à la charge du bailleur, […] serait illicite par violation de l'article L. 411-74 du Code rural, la cour d'appel qui a considéré que la somme en cause était sujette à répétition comme ayant été indûment perçue du seul fait qu'elle avait été versée au titre de l'amélioration du fonds, a violé l'article L. 474, alinéas 1 et 2, du Code rural ;

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  • Article l. 411·
  • Acquisition d'une partie des terres par le preneur·
  • Paiement au bailleur à l'entrée·
  • 411-74 du code rural·
  • Action en répétition·
  • 74 du code rural·
  • Sortie de ferme·
  • Bail à ferme·
  • Recevabilité·
  • Bail rural
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