Article 477 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/09/1955

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 septembre 1955 est l'article : Loi 1829-04-15 art. 61

Entrée en vigueur le 28 septembre 1955

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Le droit attribué à l'administration et à ses fonctionnaires qualifiés de se pourvoir contre les jugements et arrêts par appel ou par recours en cassation, est indépendant de la même faculté qui est accordée par la loi au ministère public, lequel peut toujours en user, même lorsque l'administration ou ses fonctionnaires auraient acquiescé aux jugements ou arrêts.
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Entrée en vigueur le 28 septembre 1955
Sortie de vigueur le 4 novembre 1989

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