Code rural ancien / Livre III : La chasse et la pêche / Titre III : De la police de la pêche / Chapitre II : Des poursuites au nom de l'administration
Article 477 du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/09/1955
Entrée en vigueur le 28 septembre 1955
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Le droit attribué à l'administration et à ses fonctionnaires qualifiés de se pourvoir contre les jugements et arrêts par appel ou par recours en cassation, est indépendant de la même faculté qui est accordée par la loi au ministère public, lequel peut toujours en user, même lorsque l'administration ou ses fonctionnaires auraient acquiescé aux jugements ou arrêts.
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