Code rural ancien / Livre III : La chasse et la pêche / Titre III : De la police de la pêche / Chapitre III : Des poursuites exercées au nom et dans l'intérêt des particuliers et des fermiers de pêche de l'Etat
Article 481 du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Les gardes-pêche particuliers ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à l'âge de vingt-cinq ans accomplis.
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[…] Vu l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ; […]
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[…] Au fond, sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 407, 481, 483, 484 du code rural, 2 et 3 du code de procedure penale ; […]
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 février 1969, 68-92.210, Publié au bulletin
Un pêcheur, membre d'une société de pêche qui lui a délivré une carte intitulée "licence de pêche", n'entre dans aucune des catégories de personnes physiques ou morales habilitées, par les articles 481 à 484 du Code rural, à exciper d'un préjudice résultant d'un délit de pêche, et plus particulièrement d'une pollution de rivière. Il n'est pas un "porteur de licence" au sens de l'article 484. S'il participe en tant que sociétaire à l'exercice du droit de pêche, il n'est pas pour autant titulaire de ce droit.
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