Article 486 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1955

La référence de ce texte avant la renumérotation du 19 avril 1955 est l'article : Loi 1829-04-15 art. 69

Entrée en vigueur le 19 avril 1955

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Dans le cas de récidive, la peine pourra être doublée. Il y a récidive lorsque, dans les douze mois précédents, il a été rendu contre le délinquant un premier jugement pour délit en matière de pêche.
Au cas où le délinquant en état de récidive a commis l'un des délits prévus par les articles 433, 435 et 436, une peine d'emprisonnement de dix jours à un an pourra être prononcée.
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Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Sortie de vigueur le 4 novembre 1989

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