Code rural ancien / Livre III : La chasse et la pêche / Titre III : De la police de la pêche / Chapitre IV : De la transaction et de certaines mesures concernant les condamnations et les peines
Article 487 du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version24/03/1957
Entrée en vigueur le 24 mars 1957
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Loi 57-362 1957-03-23 art. 9 JORF 24 mars 1957
Tout jugement ou arrêt qui prononcera une condamnation pour délit de pêche devra exclure le délinquant des associations de pêche et pisciculture, pour une durée qui ne pourra être inférieure à trois mois ni supérieure à deux ans ; en cas de récidive, cette exclusion aura une durée minimum d'un an et ne pourra excéder cinq ans.
Celui qui, durant le temps où il aura été exclu des associations de pêche et de pisciculture par jugement ou arrêt s'adonnera à la pêche dans les eaux visées à l'article 401, sera puni, alors même qu'il aurait obtenu son affiliation à une association, d'une amende de 360 à 3.000 F. En outre, les filets et engins seront confisqués.
Les propriétaires riverains, membres d'une des associations syndicales définies aux articles 407 à 409, agréée comme association de pêche et pisciculture continueront, pendant la durée de l'exclusion, à appartenir à l'association syndicale, mais seulement pour y jouir des droits et y être tenus à des obligations inhérentes à leur qualité de propriétaires.
Celui qui, durant le temps où il aura été exclu des associations de pêche et de pisciculture par jugement ou arrêt s'adonnera à la pêche dans les eaux visées à l'article 401, sera puni, alors même qu'il aurait obtenu son affiliation à une association, d'une amende de 360 à 3.000 F. En outre, les filets et engins seront confisqués.
Les propriétaires riverains, membres d'une des associations syndicales définies aux articles 407 à 409, agréée comme association de pêche et pisciculture continueront, pendant la durée de l'exclusion, à appartenir à l'association syndicale, mais seulement pour y jouir des droits et y être tenus à des obligations inhérentes à leur qualité de propriétaires.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 avril 1982, 81-94.240, Publié au bulletin
Rejet
[…] Sur le deuxieme moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-1, 487 du code rural, 2, 3, 427, 485, 593 du code de procedure penale, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale ;
Lire la suite…- Réparation intégrale·
- Action civile·
- Réparation·
- Nécessité·
- Préjudice·
- Poisson·
- Pollution·
- Délit·
- Flore·
- Mazout