Article 487 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/1957

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 mars 1957 est l'article : Loi 1829-04-15 art. 69 bis

Entrée en vigueur le 24 mars 1957

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi 57-362 1957-03-23 art. 9 JORF 24 mars 1957

Tout jugement ou arrêt qui prononcera une condamnation pour délit de pêche devra exclure le délinquant des associations de pêche et pisciculture, pour une durée qui ne pourra être inférieure à trois mois ni supérieure à deux ans ; en cas de récidive, cette exclusion aura une durée minimum d'un an et ne pourra excéder cinq ans.
Celui qui, durant le temps où il aura été exclu des associations de pêche et de pisciculture par jugement ou arrêt s'adonnera à la pêche dans les eaux visées à l'article 401, sera puni, alors même qu'il aurait obtenu son affiliation à une association, d'une amende de 360 à 3.000 F. En outre, les filets et engins seront confisqués.
Les propriétaires riverains, membres d'une des associations syndicales définies aux articles 407 à 409, agréée comme association de pêche et pisciculture continueront, pendant la durée de l'exclusion, à appartenir à l'association syndicale, mais seulement pour y jouir des droits et y être tenus à des obligations inhérentes à leur qualité de propriétaires.
Entrée en vigueur le 24 mars 1957
Sortie de vigueur le 4 novembre 1989

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 avril 1982, 81-94.240, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le deuxieme moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-1, 487 du code rural, 2, 3, 427, 485, 593 du code de procedure penale, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale ;

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  • Réparation intégrale·
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