Article 617 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1988

La référence de ce texte après la renumérotation du 25 août 2005 est l'article : Code monétaire et financier - art. R512-4 (V)

Entrée en vigueur le 24 février 1988

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi n°72-516 du 27 juin 1972 - art. 18 () JORF 28 juin 1972

Modifié par : Loi 56-780 1956-08-04 art. 108 JORF 7 août 1956

Modifié par : Ordonnance 58-880 1958-09-24 art. 3 JORF 26 septembre 1958

Les collectivités qui peuvent s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel sont :
1° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ;
2° Les associations syndicales ayant un objet exclusivement agricole, leurs unions et les associations foncières ;
3° Les sociétés d'intérêt collectif agricole ;
4° Les syndicats professionnels agricoles, les sociétés d'élevage, les associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l'agriculture ayant pour objet de favoriser la production agricole, ainsi que leurs unions et fédérations ;
5° Les caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles et les caisses mutuelles d'allocations familiales agricoles, les caisses d'assurances sociales agricoles ainsi que les caisses d'assurance vieillesse agricole ;
6° Les organismes de jardins familiaux ;
7° D'une part, les exploitations agricoles à responsabilité limitée, d'autre part, les sociétés civiles de personnes ayant pour objet l'exploitation en commun de biens agricoles et forestiers et la mise en oeuvre des produits de ces exploitations, constituées entre exploitants de tels biens et, éventuellement, leurs employés et ouvriers ;
8° Les chambres d'agriculture et l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
9° Les communes, syndicats de communes et départements ;
10° Les établissements d'enseignement, de formation professionnelle ou d'éducation agricoles et instituts de recherches agronomiques, constitués sous la forme d'établissements publics ou agréés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture ;
11° Les organismes visés à l'article 9 de la loi n° 51-592 du 24 mai 1951 ;
12° Les organismes d'intervention visés au titre II du décret n° 53-974 du 30 septembre 1953 ;
13° Le groupement interprofessionnel des fleurs et des plantes à parfum créé par la loi n° 41-3408 du 16 juillet 1941 ;
14° Les syndicats mixtes prévus à l'article 4 du décret n° 55-606 du 20 mai 1955 ;
15° Les sociétés d'économie mixte constituées avec la participation des collectivités publiques locales, telle qu'elle est prévue par les dispositions du décret n° 55-579 du 20 mai 1955 ;
16° Les associations, sociétés et établissements de vocation ou d'intérêt agricole ayant fait l'objet d'un agrément particulier de la caisse nationale de crédit agricole ;
17° Les sociétés coopératives agricoles de caution mutuelle.
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Entrée en vigueur le 24 février 1988
Sortie de vigueur le 25 août 2005
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Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 juillet 2014

Considérant que l'article 15 de la loi présentement examinée dispose : "Le premier alinéa de l'article 632 du code rural est complété par les deux phrases suivantes : "La majorité au moins des membres du conseil d'administration des caisses mentionnées à l'article 630 doivent être membres des groupements visés aux 1° à 7° de l'article 617. […] Considérant qu'il suit de là que les sociétaires appartenant aux groupements visés aux 1° à 7° de l'article 617 du code rural ne constituent pas nécessairement la majorité des sociétaires d'une caisse régionale de crédit agricole ; qu'au contraire il peut se faire que cette majorité soit constituée par les autres sociétaires, […]

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Bernard Caillaud · Bulletin Joly Sociétés · 1er octobre 1992

www.revuegeneraledudroit.eu

Considérant que l'article 15 de la loi présentement examinée dispose : « Le premier alinéa de l'article 632 du code rural est complété par les deux phrases suivantes : « La majorité au moins des membres du conseil d'administration des caisses mentionnées à l'article 630 doivent être membres des groupements visés aux 1° à 7° de l'article 617. […] Considérant que, en vertu de l'article 616 du code rural, peuvent être sociétaires des caisses régionales de crédit agricole les membres des groupements visés aux 1° à 7° de l'article 617, […]

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Décisions20


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 6 février 2001, 99BX02084 00BX00574, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : …-6?a) Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, […] b) Dans les mêmes conditions, les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles, par les collectivités visées aux 2?, 3? et 4? de l'article 617 du code rural ainsi que les unions de sociétés coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles et de coopératives de consommation constituées et fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent" ;

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2Cour administrative d'appel de Nantes, du 19 juin 1991, 89NT01473, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : …6°a) Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, […] soit à loger les bestiaux… soit à serrer les récoltes ; b) Dans les mêmes conditions, les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles, par les collectivités visées à l'article 617-2°, 3° et 4° du code rural ainsi que les unions de sociétés coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles et de coopératives de consommation constituées et fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent" ; […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 27 juin 2000, 99BX01062, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : … -6?) a) Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, […] -b) Dans les mêmes conditions, les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles, par les collectivités visées aux 2?, 3? et 4? de l'article 617 du code rural ainsi que les unions de sociétés coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles et de coopératives de consommation constituées et fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent" ;

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