Article 624 du Code rural (ancien)

Chronologie des versions de l'article

Version28/09/1955
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Version01/01/2001

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. R512-7 (V)

Entrée en vigueur le 28 septembre 1955

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Avant toute opération, les statuts, avec la liste complète des administrateurs ou directeurs et des sociétaires indiquant leur nom, leur profession, leur domicile, l'association agricole à laquelle ils appartiennent et le montant de leur souscription, sont déposés, en double exemplaire, au greffe du tribunal d'instance du canton où la caisse de crédit agricole mutuel a son siège principal. Il en est donné récépissé.
La caisse est valablement constituée dès ce dépôt effectué.
Un des exemplaires des statuts et de la liste des membres de la caisse est, par les soins du juge du tribunal d'instance, déposé au greffe du tribunal de grande instance.
Chaque année, avant le 1er juin, un administrateur ou le directeur de la caisse dépose, en double exemplaire, au greffe du tribunal d'instance du canton une copie du bilan de l'exercice précédent, ainsi que la liste des administrateurs et des commissaires aux comptes en fonction à la date dudit dépôt.
Un des exemplaires est transmis par les soins du juge du tribunal d'instance au greffe du tribunal de grande instance.
Les documents déposés au greffe du tribunal d'instance et du tribunal de grande instance sont communiqués à tout requérant.
Entrée en vigueur le 28 septembre 1955
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaire1


M. Cornillet Thierry · Questions parlementaires · 16 septembre 1996

Thierry Cornillet appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 20 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la cooperation, et sur l'article 624 du code rural concernant les caisses de credit agricole mutuel. […]

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Décision1


1CADA, Avis du 28 juin 2001, greffier en chef du tribunal d'instance de Troyes, n° 20012391

[…] Ces documents administratifs lui sont en effet communicables de plein droit, sur le fondement de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que vous les déteniez en application de l'article 624 du code rural, à valeur réglementaire, qui vous fait en outre obligation de communiquer ces documents à tout requérant.

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