Code rural ancien / Livre V : Crédit agricole / Titre Ier : Des caisses de crédit agricole mutuel / Chapitre Ier : Organisation
Article 629 du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version19/04/1955
Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Les caisses régionales de crédit agricole mutuel réescomptent, après endossement par les caisses locales qui leur sont affiliées, les effets souscrits par les sociétaires de ces caisses.
Elles peuvent se charger de tout paiement et recouvrement à faire dans l'intérêt desdites caisses locales.
Elles peuvent faire aux caisses locales qui leur sont affiliées les avances nécessaires à la constitution d'un fonds de roulement. Toutefois, pour celles qui ont fait appel au concours financier de la caisse nationale de crédit agricole, ces avances ne pourront dépasser, pour chaque caisse locale, le montant du capital versé à la caisse régionale sous forme de souscription de parts.
Elles peuvent se charger de tout paiement et recouvrement à faire dans l'intérêt desdites caisses locales.
Elles peuvent faire aux caisses locales qui leur sont affiliées les avances nécessaires à la constitution d'un fonds de roulement. Toutefois, pour celles qui ont fait appel au concours financier de la caisse nationale de crédit agricole, ces avances ne pourront dépasser, pour chaque caisse locale, le montant du capital versé à la caisse régionale sous forme de souscription de parts.
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