Code rural ancien / Livre V : Crédit agricole / Titre Ier : Des caisses de crédit agricole mutuel / Chapitre II : Fonctionnement
Article 632 du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Les fonctions des membres du conseil d'administration sont gratuites, sous réserve du remboursement à ces membres, le cas échéant, et sur leur demande, des frais spéciaux nécessités par l'exercice de leurs fonctions et de l'attribution éventuelle, à l'administrateur spécialement chargé d'exercer une surveillance effective sur la marche de la société, d'une indemnité compensatrice du temps passé, fixée chaque année par l'assemblée générale.
Commentaires • 3
Dans le cadre d'une procédure contentieuse, la Cour de cassation a posé une question préjudicielle à la Cour de justice des communautés européennes sur la compatibilité de la réglementation française avec l'article 30 du traité de Rome. […] dans ce cas, ces produits doivent avoir été produits et élaborés dans les zones de montagne telles que définies par la réglementation communautaire. […] Par ailleurs, l'article 67 de la loi d'orientation agricole a également ouvert la possibilité de reconnaissance, au sens de l'article L. 632 du code rural, d'une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale portant la dénomination " montagne ". […]
Lire la suite…[…] 23. […] Considérant que l'article 15 de la loi présentement examinée dispose : « Le premier alinéa de l'article 632 du code rural est complété par les deux phrases suivantes : « La majorité au moins des membres du conseil d'administration des caisses mentionnées à l'article 630 doivent être membres des groupements visés aux 1° à 7° de l'article 617. […] l'article premier est celle du conseil d'administration mentionné à l'article 2 » ;
Lire la suite…Décisions • 24
[…] Attendu selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, (Tribunal d'instance de Saumur, 31 octobre 2006), sur renvoi après cassation, (chambre commerciale, financière et économique, 8 novembre 2005, pourvoi n° U 02-15.167), que l'Association L'Interprofession des Vins du Val de Loire (Interloire), association régie par la loi du 1 er juillet 1901 et reconnue organisme interprofessionnel, en application de l'article L. 632-1 du code rural, par un arrêté du 31 décembre 1999 du ministre de l'agriculture, a émis à l'encontre de M. X…, exploitant viticole, diverses factures de cotisations au titre de sorties de propriétés qu'il avait déclarées; que ces factures s'échelonnant du mois d'août 2001 à mai 2006 ayant été impayées, Interloire a assigné M. X… en paiement ;
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[…] dont a fait l'objet la société dont Jean-Claude Z… était le gérant, n'a pas pour origine que cette seule assignation puisque le 19 mai 1992, la S.A Librairie Hachette a également assigné la SARL Librairie de la Fontaine de Mars en redressement judiciaire ; que les fonctions de membre du conseil d'administration des caisses du Crédit Agricole ne donnent pas lieu à rémunération ainsi qu'il est spécifié à l'article 632 du Code rural ; qu'il est seulement prévu, au bénéfice des administrateurs, une indemnité compensatrice du temps passé et des indemnités de déplacement ; […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 21 mars 2014, n° 12/07550
[…] Aux termes des articles 632 et suivants du Code rural, la CRCAY est gérée par un Conseil d'administration, élisant en son sein un Président et nommant un Directeur Général, devant être agréé par la CNCA.
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- Article 26 Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 59 9
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