Article 644 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/01/1988

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code monétaire et financier - art. L512-43 (M)

Entrée en vigueur le 19 janvier 1988

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi n°88-50 du 18 janvier 1988 - art. 16 () JORF 19 janvier 1988

En cas de dissolution de caisses régionales de crédit agricole mutuel ayant reçu des avances de la caisse nationale de crédit agricole, le reliquat de l'actif est, après paiement des dettes sociales et remboursement du capital effectivement versé, placé en dépôt, sans intérêt, à la caisse nationale de crédit agricole, jusqu'à ce que le montant puisse en être mis, au fur et à mesure des besoins, à la disposition de toute caisse régionale de crédit agricole mutuel qui se constituerait pour remplacer la caisse dissoute dans le même département.
En cas de dissolution de caisses locales de crédit agricole mutuel ayant participé au bénéfice de ces avances par l'intermédiaire des caisses régionales, leur actif, y compris les réserves, est, après paiement des dettes sociales et remboursement du capital effectivement versé, affecté à une oeuvre d'intérêt agricole, sur décision de l'assemblée générale approuvée par la caisse nationale de crédit agricole.
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Entrée en vigueur le 19 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 1 juin 1988, 76129, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, pour demander la décharge des redevances qui lui ont été réclamées par l'Agence de Bassin « Loire-Bretagne » au titre des années 1969 à 1977, M. X…, exploitant agricole à Roussay (Maine-et-Loire), soutient, d'une part, qu'il est en droit, par application des dispositions des articles 644 du code civil et 97 du code rural, d'user librement de l'eau de la rivière non domaniale « Le Maine » qui borde son exploitation et, d'autre part, que les prélèvements d'eau qu'il opère ne rendent ni nécessaire, ni utile l'intervention de l'agence ;

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  • Prelevements autres que fiscaux et parafiscalite·
  • Contributions et taxes·
  • Taxes ou redevances·
  • Agence·
  • Redevance·
  • Irrigation·
  • Personne publique·
  • Décret·
  • Intervention·
  • Tribunaux administratifs

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 juin 1989, 87-18.589, Inédit
Rejet

[…] clause qui, dans les termes relevés par l'arrêt lui-même, ne constituait qu'une référence à la législation éventuellement applicable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 par fausse application ; alors, 2°) que, si le droit d'usage des eaux courantes régi par l'article 644 du Code

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  • Commune·
  • Cours d'eau·
  • Droit d'usage·
  • Code civil·
  • Lotissement·
  • Servitude·
  • Canal d'irrigation·
  • Application·
  • Usage·
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