Article 648 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1955
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Version01/01/2001

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. R512-12 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I, art. 6 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Les dépôts de fonds à deux ans au plus d'échéance reçus par les caisses régionales ou locales de crédit agricole mutuel bénéficiant d'avances de la caisse nationale de crédit agricole doivent être exclusivement utilisés en opérations de crédit à court terme.
Les caisses de crédit agricole mutuel qui n'observeraient pas cette prescription ne pourraient, jusqu'à la régularisation de leur situation à ce point de vue, recevoir de nouvelles avances de la caisse nationale de crédit agricole pour prêts à moyen terme ou pour prêts à long terme individuels et collectifs.
Les dépôts de fonds reçus par ces caisses, et dont l'échéance est supérieure à deux ans, sont employés par elles en opérations de crédit à moyen terme ou à long terme d'une durée correspondante ou en opérations de crédit à court terme.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 25 août 2005

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Décisions6


1Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 28 mai 2001, 97MA01620 98MA01188, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'il découle de ce qui précède que, dans le cas des prêts consentis par les caisses régionales de crédit agricole mutuel, il y a lieu de prendre en compte, dans le dénominateur du rapport défini par l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, le montant des intérêts effectivement versés par les emprunteurs, sans qu'en soient déduites les charges financières supportées par ces caisses au titre des avances de la Caisse régionale de crédit agricole, prévues par l'article 648 du code rural, qui constituaient la source du financement de certains de ces prêts ; […]

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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 15 avril 2010, 08LY02004, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] dont la totalité des intérêts perçus figure au dénominateur du prorata ; sa situation est en outre différente de celle tranchée dans l'arrêt de 1998, qui ne portait pas sur des prêts réglementés ; le caractère de financement exclusif – issu de l'article 648 du code rural – n'empêche pas les établissements concernés de recourir au marché financier pour financer ce type de prêts ; le mode de financement des prêts PAP n'obéit pas aux règles du marché, ce qui exclut l'application de la règle posée par le Conseil d'Etat le 16 septembre 1998 ; le Crédit Agricole perçoit une commission, […]

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3Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 16 septembre 1998, 177004, inédit au recueil Lebon
Rejet Tribunal administratif de renvoi : Rejet

[…] dans le cas des prêts consentis par les caisses régionales de crédit agricole mutuel, il y avait lieu de prendre en compte, tant dans le numérateur que dans le dénominateur du rapport défini par le premier alinéa du 1. de l'article 231 du code général des impôts, le montant des intérêts effectivement versés par les emprunteurs, sans qu'en soient déduites les charges financières supportées par ces caisses au titre des avances de la Caisse nationale de crédit agricole, prévues par l'article 648 du code rural, qui constituaient la source du financement de certains de ces prêts, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit ; que, […]

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