Article 656 du Code rural (ancien)Abrogé

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Version19/04/1955

Entrée en vigueur le 19 avril 1955

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent subordonner à la responsabilité solidaire des membres des coopératives agricoles l'attribution de prêts à ces groupements.
Toutefois, la garantie solidaire peut ne pas être exigée des coopératives agricoles qui, se conformant aux dispositions des articles 741, 742 et 744, se soumettent au contrôle permanent du crédit agricole ou de tout autre organisme agréé par lui, à condition toutefois que le montant des avances ne dépasse pas cinq fois le montant du capital augmenté de la réserve légale.
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Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Sortie de vigueur le 25 août 2005
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Décisions42


1Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 23 janvier 2018, n° 16/03952
Infirmation

[…] 2. Sous réserve des dispositions des articles 656 et 732 du code rural, la responsabilité encourue par chaque associé coopérateur en application du paragraphe 1 ci-dessus est limitée à deux fois le montant des parts du capital social qu'il a souscrites ou qu'il aurait dû souscrire, y compris le montant des dites parts.'

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  • Associé·
  • Statut·
  • Capital·
  • Conseil d'administration·
  • Part·
  • Coopérative agricole·
  • Insuffisance d’actif·
  • Montant·
  • Ès-qualités·
  • Actif

2Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 23 janvier 2018, n° 16/03994
Confirmation

[…] 2. Sous réserve des dispositions des articles 656 et 732 du code rural, la responsabilité encourue par chaque associé coopérateur en application du paragraphe 1 ci-dessus est limitée à deux fois le montant des parts du capital social qu'il a souscrites ou qu'il aurait dû souscrire, y compris le montant des dites parts.'

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  • Associé·
  • Capital·
  • Statut·
  • Ès-qualités·
  • Insuffisance d’actif·
  • Coopérative agricole·
  • Conseil d'administration·
  • Part sociale·
  • Liquidateur·
  • Assemblée générale

3Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 23 janvier 2018, n° 16/03975
Confirmation

[…] 2. Sous réserve des dispositions des articles 656 et 732 du code rural, la responsabilité encourue par chaque associé coopérateur en application du paragraphe 1 ci-dessus est limitée à deux fois le montant des parts du capital social qu'il a souscrites ou qu'il aurait dû souscrire, y compris le montant des dites parts.'

 Lire la suite…
  • Associé·
  • Capital·
  • Statut·
  • Insuffisance d’actif·
  • Ès-qualités·
  • Part sociale·
  • Liquidateur·
  • Coopérative agricole·
  • Conseil d'administration·
  • Montant
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