Article 666 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/1965

La référence de ce texte après la renumérotation du 17 mars 1996 est l'article : Code rural R343-1

Entrée en vigueur le 17 juillet 1965

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Décret 65-577 1965-07-15 art. 3 JORF 17 juillet 1965

Des prêts à moyen terme peuvent être consentis aux jeunes agriculteurs qualifiés par leurs aptitudes professionnelles et morales pour leur permettre de s'établir dans une exploitation rurale, soit comme propriétaires exploitants, soit comme membres d'une société d'exploitation rurale définie au 7° de l'article 617.
Ces prêts ont plus spécialement pour objet l'achat du cheptel et du matériel nécessaires à une première installation ainsi que l'équipement de l'exploitation suivant la technique moderne.
Les métayers qui ont déjà cultivé un domaine à mi-fruit sans qu'une partie du cheptel vif ou mort leur appartienne peuvent en bénéficier pour leur installation dans une propriété.
Ces prêts peuvent être également accordés pour faciliter la première installation des jeunes artisans ruraux.
Entrée en vigueur le 17 juillet 1965
Sortie de vigueur le 17 mars 1996

Commentaire1


M. André René · Questions parlementaires · 24 janvier 1994

La question posee par l'honorable parlementaire concerne les prets d'installation aux jeunes agriculteurs et aux jeunes artisans ruraux consentis par la Caisse de credit agricole mutuel, en vertu de l'article 666 du code rural. En effet, l'article 672 du meme code dispose que la Caisse de credit agricole mutuel, preteur des fonds, est subrogee dans les droits du Tresor pour l'exercice du privilege special, institue a l'alinea premier de l'article precite, en garantie du remboursement de ces prets. […] En outre, il n'a pas ete porte a la connaissance de la chancellerie de difficultes particulieres dans la mise en oeuvre par les greffes des tribunaux d'instance des formalites d'inscription ou de renouvellement du privilege vise a l'article 672 du code rural.

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Décisions4


1Cour d'appel de Bourges, 5 septembre 2013, n° 13/00151
Confirmation

[…] Attendu qu'en application des articles L. 666 ' 1 et suivants et D. 666 ' 1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation des céréales détenues par les producteurs est opérée exclusivement par l'intermédiaire des personnes physiques ou morales agréées à cet effet et dénommées collecteurs agréés, et ce, selon une procédure définie par les textes réglementaires sus-visés ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que la SARL établissements Z F a agi dans ce cadre spécifique édicté par la loi à la demande de M. A B, producteur de céréales, comme le soutient l'intimée, le blé ayant été livré à ce collecteur agréé et non remis simplement pour stockage ; qu'il y a donc lieu à confirmer le jugement déféré ;

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  • Blé·
  • Établissement·
  • Céréale·
  • Agriculteur·
  • Producteur·
  • Mandat·
  • Restitution·
  • Acompte·
  • Jugement·
  • Procédure civile

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 octobre 2000, 96-22.415, Inédit
Rejet

[…] qu'il retient ensuite que le prêt de 19 500 francs a été accordé au titre des « calamités agricoles » dans le cadre de l'arrêté préfectoral du 22 janvier 1987 pris en application du décret n° 79.824 du 21 septembre 1979 prévoyant des prêts spéciaux en faveur des victimes des sinistres ; qu'il en déduit que ces prêts n'ont pas été accordés dans le cadre des articles 666 à 673 du Code rural ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui n'était pas tenue d'énumérer tous les éléments de preuve sur lesquels elle fondait sa conviction, ni de procéder à la recherche dont fait état la première branche, […]

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  • Crédit agricole·
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  • Éléments de preuve·
  • Branche·
  • Cadre·
  • Pourvoi·
  • Développement

3Tribunal administratif de Paris, 17 décembre 2010, n° 0803607
Rejet

[…] n'établit pas que sa caution personnelle aurait été recherchée pour le remboursement d'échéances d'un prêt dont il ressort, au demeurant, des pièces du dossier que, souscrit sur le fondement des dispositions de l'article 666 du code rural, il n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions législatives rappelées ci-dessus ; que par suite, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ;

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