Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Le recouvrement des prêts est assuré pour le compte du Trésor par les caisses régionales de crédit agricole mutuel.
Il releve que le Credit agricole continue a beneficier de la garantie du Tresor, dans la limite de 20 p. 100 des operations de prets, accordee par l'article 673 du code rural, garantie qui n'est pas offerte aux autres etablissements. […]
Lire la suite…Michel Hunault attire l'attention de M. le ministre de l'economie sur les dispositions de l'article 673 du code rural qui prevoit que « les operations de prets consentis par les Caisses regionales de Credit agricole donnent lieu a une garantie du Tresor dans la limite de 20 p. 100. […]
Lire la suite…[…] qu'il retient ensuite que le prêt de 19 500 francs a été accordé au titre des « calamités agricoles » dans le cadre de l'arrêté préfectoral du 22 janvier 1987 pris en application du décret n° 79.824 du 21 septembre 1979 prévoyant des prêts spéciaux en faveur des victimes des sinistres ; qu'il en déduit que ces prêts n'ont pas été accordés dans le cadre des articles 666 à 673 du Code rural ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui n'était pas tenue d'énumérer tous les éléments de preuve sur lesquels elle fondait sa conviction, ni de procéder à la recherche dont fait état la première branche, […]
[…] 2 / que, selon les dispositions du Code de procédure civile relatives à la saisie immobilière, le tribunal de grande instance, saisi de la procédure d'adjudication, connaît des nullités de la procédure encourues pour non-respect des formalités prévues aux articles 673, 674, 688, 689, 690, 692, 694 paragraphes 2 et 3, 696, 699, 702 et 703 ; que cette énumération limitative ne vise pas les dispositions de l'article L. 412-11 du Code rural ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, par ailleurs, violé l'article 715 du Code de procédure civile par refus d'application ;
Il releve que le Credit agricole continue a beneficier de la garantie du Tresor, dans la limite de 20 p. 100 des operations de prets, accordee par l'article 673 du code rural, garantie qui n'est pas offerte aux autres etablissements. […]
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