Code rural ancien / Livre V : Crédit agricole / Titre Ier : Des caisses de crédit agricole mutuel / Chapitre IV : Opérations de crédit / Section 2 : Crédit à moyen terme / Paragraphe 2 : Prêts d'installation aux jeunes agriculteurs et aux jeunes artisans ruraux
Article 673 du Code rural (ancien)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Le recouvrement des prêts est assuré pour le compte du Trésor par les caisses régionales de crédit agricole mutuel.
Commentaires • 5
Tarek J. devant le tribunal pour enfants (TPE) de Dijon et portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 251-3 et L. 251-4 du code de l'organisation judiciaire (COJ). […] Il a, en revanche, jugé son article L. 251-3 contraire à la Constitution et reporté au 1 er janvier 2013 la date de son abrogation. […] Les deux articles en cause reprennent l'essentiel des articles L. 522-2 et L. 522-3 du COJ abrogés et recodifiés par l'article 1 er de l'ordonnance n° 2006- 673 du 8 juin 2006 portant refonte du code de l'organisation judiciaire et modifiant le code de commerce, le code rural et le code de procédure pénale (partie législative). […]
Lire la suite…Il releve que le Credit agricole continue a beneficier de la garantie du Tresor, dans la limite de 20 p. 100 des operations de prets, accordee par l'article 673 du code rural, garantie qui n'est pas offerte aux autres etablissements. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] 2 / que, selon les dispositions du Code de procédure civile relatives à la saisie immobilière, le tribunal de grande instance, saisi de la procédure d'adjudication, connaît des nullités de la procédure encourues pour non-respect des formalités prévues aux articles 673, 674, 688, 689, 690, 692, 694 paragraphes 2 et 3, 696, 699, 702 et 703 ; que cette énumération limitative ne vise pas les dispositions de l'article L. 412-11 du Code rural ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, par ailleurs, violé l'article 715 du Code de procédure civile par refus d'application ;
Lire la suite…- Action du preneur en nullité de la vente ou bien loué·
- Compétence du tribunal paritaire·
- Litige entre bailleur et preneur·
- Action contre un tiers au bail·
- Action du preneur à bail rural·
- Nullité de l'adjudication·
- Compétence d'attribution·
- Compétence matérielle·
- Saisie immobilière·
- Tribunal paritaire
2. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 octobre 2000, 96-22.415, Inédit
[…] qu'il retient ensuite que le prêt de 19 500 francs a été accordé au titre des « calamités agricoles » dans le cadre de l'arrêté préfectoral du 22 janvier 1987 pris en application du décret n° 79.824 du 21 septembre 1979 prévoyant des prêts spéciaux en faveur des victimes des sinistres ; qu'il en déduit que ces prêts n'ont pas été accordés dans le cadre des articles 666 à 673 du Code rural ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui n'était pas tenue d'énumérer tous les éléments de preuve sur lesquels elle fondait sa conviction, ni de procéder à la recherche dont fait état la première branche, […]
Lire la suite…- Crédit agricole·
- Prêt·
- Calamité agricole·
- Plan de développement·
- Vienne·
- Éléments de preuve·
- Branche·
- Cadre·
- Pourvoi·
- Développement
Civil Code, art. 671 à 673, 2010, n° 3. 3 V. l'article L. 511-3 du code rural et de la pêche maritime. 4 V. par ex. Cour de cassation, troisième chambre civile, 14 février 1984, n°82-16.092, Bull. civ. III, n° 36. 5 Cour de cassation, chambre civile, 5 mars 1850, DP 1850, 1, p. 78 ; Cour de cassation, chambre civile, 2 juillet 1867, DP 1867, 1, p. 280 ; Cour de cassation, troisième chambre civile, 16 mai 2000, pourvoi n° 98-22.382.
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