Code rural ancien / Livre V : Crédit agricole / Titre Ier : Des caisses de crédit agricole mutuel / Chapitre IV : Opérations de crédit / Section 2 : Crédit à moyen terme / Paragraphe 4 : Prêts aux victimes de calamités agricoles
Article 675-1 du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version19/04/1955
Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
(texte abrogé).
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Les articles 9 de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles et 34, dernier alinéa, du décret n° 79-823 du 21 septembre 1979 posent le principe que, dans le cas de cumul d'un prêt consenti au titre des articles 675 et 675-1 du code rural et d'une indemnité versée par le fonds national de garantie, la fraction de la somme totale perçue par un sinistré correspondant à l'indemnité et dépassant le montant des dommages subis doit être affecté au remboursement anticipé du prêt.
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