Article 675-1 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1955

Entrée en vigueur le 19 avril 1955

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

(texte abrogé).
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Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Sortie de vigueur le 25 septembre 1979

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M. Michel Souplet, du group UC, de la circonsciption: Oise · Questions parlementaires · 8 mai 1986

Les articles 9 de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles et 34, dernier alinéa, du décret n° 79-823 du 21 septembre 1979 posent le principe que, dans le cas de cumul d'un prêt consenti au titre des articles 675 et 675-1 du code rural et d'une indemnité versée par le fonds national de garantie, la fraction de la somme totale perçue par un sinistré correspondant à l'indemnité et dépassant le montant des dommages subis doit être affecté au remboursement anticipé du prêt.

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