Article 676 du Code rural (ancien)Abrogé

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Version30/12/1956

La référence de ce texte après la renumérotation du 17 mars 1996 est l'article : Code rural R361-36

Entrée en vigueur le 30 décembre 1956

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi 56-1327 1956-12-29 art. 101 JORF 30 décembre 1956

Un fonds spécial géré par la caisse nationale de crédit agricole sous le contrôle d'une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances, garantit les emprunts des cultivateurs sinistrés qui ne pourraient offrir toutes les garanties exigées en raison de la modicité de leur exploitation et du fait de leur sinistre.
Le montant des emprunts ainsi garantis par le fonds est limité à quinze fois celui des ressources dont il dispose.
Le fonds prend en charge les sommes devenues irrécouvrables sur les prêts assortis de sa garantie, ainsi que les annuités de prêts consentis en application des articles 675 et 696 dont il pourra être fait en tout ou en partie remise aux emprunteurs dans des conditions fixées par décret.
Ce fonds est alimenté par les ressources suivantes :
1° Des dotations inscrites au budget de l'agriculture ;
2° Des subventions éventuelles des départements, communes, établissements publics, organisations professionnelles agricoles et de toute personne physique ou morale.
Toutes les garanties exigibles des sinistrés pour les prêts visés au présent article peuvent être remplacées par une garantie individuelle ou collective donnée par le conseil général du département du sinistre.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1956
Sortie de vigueur le 17 mars 1996

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