Article 677 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1955

La référence de ce texte après la renumérotation du 17 mars 1996 est l'article : Code rural R361-37

Entrée en vigueur le 19 avril 1955

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Les dispositions du 2° de l'avant-dernier alinéa de l'article précédent sont applicables, sans intervention du fonds ni de la commission, aux caisses de crédit agricole mutuel ne bénéficiant pas d'avances de l'Etat, pour les prêts consentis par elles, sur leurs ressources propres, dans le cas où les collectivités, établissements et personnes visés au précédent article leur affecteraient tout ou partie des subventions accordées.
Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Sortie de vigueur le 17 mars 1996

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