Code rural ancien / Livre V : Crédit agricole / Titre Ier : Des caisses de crédit agricole mutuel / Chapitre IV : Opérations de crédit / Section 2 : Crédit à moyen terme / Paragraphe 4 : Prêts aux victimes de calamités agricoles
Article 677 du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version19/04/1955
Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Les dispositions du 2° de l'avant-dernier alinéa de l'article précédent sont applicables, sans intervention du fonds ni de la commission, aux caisses de crédit agricole mutuel ne bénéficiant pas d'avances de l'Etat, pour les prêts consentis par elles, sur leurs ressources propres, dans le cas où les collectivités, établissements et personnes visés au précédent article leur affecteraient tout ou partie des subventions accordées.
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