Code rural ancien / Livre V : Crédit agricole / Titre Ier : Des caisses de crédit agricole mutuel / Chapitre IV : Opérations de crédit / Section 2 : Crédit à moyen terme / Paragraphe 4 : Prêts aux victimes de calamités agricoles
Article 679 du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 novembre 1967
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Loi 61-825 1961-07-29 art. 6 JORF 30 juillet 1961
1° Une subvention inscrite au budget du ministère de l'agriculture et calculée par addition :
D'une somme égale au produit de la majoration du droit de circulation prévue à l'article 1620 bis, premier alinéa, du code général des impôts ;
D'une somme égale à une part déterminée annuellement du produit de la taxe unique sur les vins en fonction des charges de la section viticole ;
2° Les subventions éventuelles qui lui seraient accordées par les départements, communes, établissements publics et par toute personne physique ou morale.
L'excédent d'actif de la section viticole du fonds de solidarité agricole, en cas de liquidation de ce dernier, est versé au fonds national de progrès agricole institué par le décret du 16 janvier 1947 (section viticole).
En outre, la caisse de crédit agricole mutuel prêteuse peut accorder aux sinistrés qui en font la demande le report des deux premières annuités.
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[…] que le precedent bailleur n'avait jamais proteste contre les replantations, que l'autorisation de replanter resultait de la correspondance emanant des bailleurs qu'enfin les replantations des vignes arrachees ne sont pas subordonnees a une autorisation administrative doivent faire l'objet de declarations qui avaient ete faites par le preneur. eme il resulte des articles 675 et 679 du code rural et du decret du 17 septembre 1956 que la section viticole du fonds national de solidarite agricole peut prendre en charge partie des annuites des prets consentis par la caisse nationale de credit agricole aux cultivateurs, […]
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2. Conseil constitutionnel, décision n° 94-176 L du 10 mars 1994, Nature juridique de dispositions des articles 182, 679 et 686 du code rural et des articles 29 et 67…
[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 février 1994 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique de dispositions des articles 182, 679 et 686 du code rural ainsi que des articles 29 et 67 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole ;
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