Article 690 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1955

Entrée en vigueur le 19 avril 1955

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Pour la réalisation des prêts individuels à long terme, les caisses locales exigent comme garantie une inscription hypothécaire ou un contrat d'assurance en cas de décès.
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Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Sortie de vigueur le 25 août 2005

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 mars 1973, 72-10.355, Publié au bulletin
Rejet

Aux termes de l'article 745 modifie du code rural, les dispositions du decret du 28 fevrier 1852, modifiees, sur les societes de credit foncier, relatives a l'expropriation et a la vente ont ete etendues aux caisses de credit agricole mutuel pour toutes leurs operations hypothecaires. Les dispositions de l'article 33 de ce texte excluent necessairement dans ce cas l'application de l'article 690 du code de procedure civile aux poursuites de saisie immobiliere. […]

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  • Délai de l'article 690 du code de procédure civile·
  • Article 690 du code de procédure civile·
  • Caisse de crédit agricole mutuel·
  • Saisie immobilière·
  • Inapplicabilite·
  • Rejet d'un dire·
  • Adjudication·
  • Agriculture·
  • Observation·
  • Exclusion

2Cour de cassation, Chambre civile 2, du 25 mai 1987, 86-12.094, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 689 et 690 ensemble l'article 745 du Code rural et le décret du 28 février 1852 ; […]

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  • Saisie suivie suivant le code de procédure civile·
  • Application des règles du code rural·
  • Saisie immobilière·
  • Impossibilité·
  • Cahier des charges·
  • Commandement·
  • Décret·
  • Vienne·
  • Crédit agricole·
  • Déchéance

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 30 octobre 2002, 01-10.253, Publié au bulletin
Rejet

[…] 2 / que, selon les dispositions du Code de procédure civile relatives à la saisie immobilière, le tribunal de grande instance, saisi de la procédure d'adjudication, connaît des nullités de la procédure encourues pour non-respect des formalités prévues aux articles 673, 674, 688, 689, 690, 692, 694 paragraphes 2 et 3, 696, 699, 702 et 703 ; que cette énumération limitative ne vise pas les dispositions de l'article L. 412-11 du Code rural ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, par ailleurs, violé l'article 715 du Code de procédure civile par refus d'application ;

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  • Action du preneur en nullité de la vente ou bien loué·
  • Compétence du tribunal paritaire·
  • Litige entre bailleur et preneur·
  • Action contre un tiers au bail·
  • Action du preneur à bail rural·
  • Nullité de l'adjudication·
  • Compétence d'attribution·
  • Compétence matérielle·
  • Saisie immobilière·
  • Tribunal paritaire
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