Article 720 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/12/1967

Entrée en vigueur le 20 décembre 1967

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Décret n°67-1097 du 18 décembre 1967 - art. 5 (Ab) JORF 20 décembre 1967

Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à passer toutes conventions avec la caisse nationale de crédit agricole en vue de fixer les modalités d'émission, par cet établissement, d'emprunts à moyen ou à long terme dont le produit doit être consacré, dans les conditions fixées par le présent livre, à l'octroi des prêts individuels et collectifs à moyen et à long terme dont la réalisation incombe à la caisse nationale de crédit agricole et aux institutions de crédit agricole mutuel.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 1967
Sortie de vigueur le 25 août 2005

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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 17 février 2020, n° 17/03762
Infirmation partielle

[…] Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 8 novembre 2019, Mme [T] [N], MM. [P], [A] et [E] [Z] pris en leur qualité d'héritier de [M] [N], M. [L] [O], M. [G] [N], intimés, demandent à la cour, au visa des articles L. 199 alinéa 2, R.199 alinéas 1 et 2, R. 202-1 à R. 202-3 du Livre des Procédures Fiscales, L. 462-1 et suivants, L. 321-3 du Code rural, 720 et suivants, 1091 et suivants, 757-3, 1094-1 et 1321 du Code civil, de :

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  • Successions·
  • Donations·
  • Cantonnement·
  • Parents·
  • Consorts·
  • Biens·
  • Père·
  • Propriété·
  • Épouse·
  • Mutation
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