Article 723 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1955

Entrée en vigueur le 19 avril 1955

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Un décret détermine la procédure à suivre pour l'attribution des avances ou des prêts et précise les dispositions que doivent contenir les statuts des sociétés appelées au bénéfice de ces avances ou de ces prêts.
Il fixe, en ce qui concerne les prêts à long terme aux sociétés coopératives, aux associations syndicales et aux sociétés d'intérêt collective agricole, le mode et la forme des enquêtes préliminaires à ouvrir, ainsi que les garanties à prendre pour assurer le remboursement des prêts et les moyens de surveillance à exercer pour que ceux-ci ne soient pas détournés à leur affectation particulière.
Il détermine également les modalités de remboursement à la caisse nationale de crédit agricole des avances pour prêts à moyen terme et à long terme accordées aux caisses régionales de crédit agricole mutuel et des prêts collectifs à long terme accordés par l'intermédiaire desdites caisses.
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Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Sortie de vigueur le 25 août 2005

Commentaires6


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er décembre 2023

Livre II : Des juridictions de jugement (Articles 231 à 566) Titre III : Du jugement des contraventions (Articles 521 à 549) Chapitre IV : De l'instruction définitive devant le tribunal de police (Articles 534 à 543) ­ Article 536 Modifié par Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 () JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005 Sont également applicables les règles édictées par les articles 418 à 426 concernant la constitution de partie civile ; par les articles 427 à 457 relatifs à l'administration de la preuve sous réserve de ce qui est dit à l'article 537 ; par les articles 458 […] deuxième alinéa de l'article 32 et le troisième alinéa de l'article 33, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 novembre 2023

deuxième alinéa de l'article 32 et le troisième alinéa de l'article 33, le délai de prescription prévu par l'article 65 est porté à un an » ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 novembre 2020

[…] en outre, que, dans sa rédaction résultant des lois du 28 juillet 1978 et 18 novembre 1985 susvisées, l'article 16 du code de procédure pénale fixait une liste restreinte de personnes ayant la qualité d'officier de police judiciaire, seules habilitées à décider du placement d'une personne en garde à vue ; que cet article a été modifié par l'article 2 de la loi du 1er févier 1994, l'article 53 de la loi du 8 février 1995, […]

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Décisions9


1Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge de l'exécution, 27 mai 2009, n° 09/01058
Cour d'appel : Confirmation

[…] MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualité à agir de la Mutualité Sociale Agricole Midi-Pyrénées Sud Il ressort des dispositions de l'article L. 723 –4 du code rural que : « En cas de fusion de plusieurs caisses de mutualité sociale agricole, la circonscription de la nouvelle caisse ainsi créée est constituée par l'ensemble des circonscriptions des caisses fusionnées. » L'article D . 723 – 8 du code rural dispose que « la nouvelle caisse de Mutualité sociale agricole est subrogée dans les droits et obligations des anciennes caisses fusionnées. »

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  • Mutualité sociale·
  • Midi-pyrénées·
  • Saisie·
  • Attribution·
  • Commandement de payer·
  • Épouse·
  • Procédure·
  • Exécution·
  • Qualité pour agir·
  • Fusions

2Cour d'appel de Toulouse, 12 janvier 2007, n° 05/05872
Infirmation

[…] Attendu que l'article L 723 '1 du Code Rural dispose que : ' les organismes de mutualité sociale agricole comprennent des caisses départementales et pluri-départementales de mutualité sociale agricole, la caisse centrale de mutualité sociale agricole ainsi que leurs associations et groupements mentionnés à l'article L 723-5.

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  • Mutualité sociale·
  • Sécurité sociale·
  • Directive·
  • Mutuelle·
  • Capacité juridique·
  • Amende civile·
  • Contrainte·
  • Assurances·
  • Protection sociale·
  • Capacité

3Cour d'appel de Nîmes, 30 juin 2009, n° 06/03079
Confirmation

[…] ' d'une part, que les articles L. 723 ' 38 et L. 723 ' 41 du code rural font expressément référence au 'directeur' d'une caisse de Mutualité sociale agricole, que cette dernière est représentée par un directeur qui a qualité pour agir en justice, peu important que la personne qui a décidé l'engagement des poursuites exerce sous une autre dénomination les fonctions visées à ces articles et qu'en l'occurrence la Mutualité sociale agricole démontrait par la production de l'extrait des délibérations du conseil d'administration du 2 février 2001 et de la délégation de pouvoir que M. E I bien qualité pour la représenter et pour agir en justice,

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  • Mutualité sociale·
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  • Biens·
  • Directive·
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