Code rural ancien / Livre V : Crédit agricole / Titre II : Caisse nationale de crédit agricole / Chapitre III : Opérations de crédit
Article 727 du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/12/1967
Entrée en vigueur le 20 décembre 1967
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Décret 65-576 1965-07-15 art. 16 JORF 17 juillet 1965
Modifié par : Décret n°67-1097 du 18 décembre 1967 - art. 5 (Ab) JORF 20 décembre 1967
Les prêts prévus à l'article 2 (2°) du décret n° 67-1097 du 18 décembre 1967, sont remboursables dans une durée maximum de trente ans. Cette durée peut être exceptionnellement portée à quarante ans lorsqu'il s'agit de travaux d'électrification rurale ou d'adduction d'eau, et à cinquante ans lorsqu'il s'agit de reboisement.
Ils sont accordés par la caisse nationale de crédit agricole, sous la responsabilité des caisses régionales de crédit agricole mutuel par l'intermédiaire desquelles ils sont mis à la disposition des collectivités.
Ils sont accordés par la caisse nationale de crédit agricole, sous la responsabilité des caisses régionales de crédit agricole mutuel par l'intermédiaire desquelles ils sont mis à la disposition des collectivités.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.