Article 728 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1955

Entrée en vigueur le 19 avril 1955

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Les sociétés coopératives agricoles, les associations syndicales libres, les sociétés d'intérêt collectif agricole peuvent recevoir des prêts d'un montant égal à six fois leur capital versé en argent ou en nature, lorsque les statuts comportent une clause de responsabilité conjointe et solidaire de tous les sociétaires, ou bien lorsque tout ou partie des membres du conseil d'administration a souscrit un engagement solidaire de remboursement jugé, sous sa responsabilité, suffisant par la caisse régionale intermédiaire.
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Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Sortie de vigueur le 25 août 2005

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 5 avril 2019, n° 13/08754
Infirmation

[…] En application de l'article L.611-1 du code de sécurité sociale, le régime social des indépendants s'applique notamment aux travailleurs indépendants qui ne sont pas affiliés au régime mentionné au 3è de l'article L.728 du code rural et de la pêche maritime.

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  • Cotisations·
  • Contrainte·
  • Sécurité sociale·
  • Mise en demeure·
  • Commerçant·
  • Signification·
  • Prescription·
  • Indépendant·
  • Prestation·
  • Jugement
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