Code rural ancien / Livre V : Crédit agricole / Titre II : Caisse nationale de crédit agricole / Chapitre III : Opérations de crédit
Article 728 du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version19/04/1955
Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Les sociétés coopératives agricoles, les associations syndicales libres, les sociétés d'intérêt collectif agricole peuvent recevoir des prêts d'un montant égal à six fois leur capital versé en argent ou en nature, lorsque les statuts comportent une clause de responsabilité conjointe et solidaire de tous les sociétaires, ou bien lorsque tout ou partie des membres du conseil d'administration a souscrit un engagement solidaire de remboursement jugé, sous sa responsabilité, suffisant par la caisse régionale intermédiaire.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 5 avril 2019, n° 13/08754
Infirmation
[…] En application de l'article L.611-1 du code de sécurité sociale, le régime social des indépendants s'applique notamment aux travailleurs indépendants qui ne sont pas affiliés au régime mentionné au 3è de l'article L.728 du code rural et de la pêche maritime.
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