Article 739 du Code rural (ancien)Abrogé

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Version19/04/1955

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code monétaire et financier - art. L512-52 (M)

Entrée en vigueur le 19 avril 1955

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Les institutions ou collectivités ayant reçu des avances ou des prêts de la caisse nationale de crédit agricole en application du présent livre sont soumises au contrôle de l'inspection générale des finances.
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Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décision1


1CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 8 octobre 2015, 14NC01858, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] M. A… soutient que : — il est inscrit comme exploitant agricole, fils d'agriculteur, et perçoit une retraite agricole ; – la décision contestée méconnait la notion de parcelle de subsistance, en méconnaissance des dispositions des articles L. 739, L. 411-64 et L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime ; – la décision de reprise des terres n'est pas dommageable pour le preneur en place à qui congé a été donné et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; – il bénéficie d'un droit prioritaire de réinstallation selon le schéma départemental des structures agricoles de Haute Saône.

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  • Statut du fermage et du métayage·
  • Exploitations agricoles·
  • Agriculture et forêts·
  • Agriculteur·
  • Structure agricole·
  • Pêche maritime·
  • Parcelle·
  • Exploitation·
  • Autorisation·
  • Justice administrative
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