Code rural ancien / Livre V : Crédit agricole / Titre IV : Dispositions diverses / Chapitre V bis : Prêts spéciaux d'élevage
Article 787-2 du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/1988
Entrée en vigueur le 24 février 1988
Est créé par : Décret 85-1058 1985-10-02 art. 1 JORF 4 octobre 1985
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Décret 88-178 1988-02-23 art. 1 I, II, III JORF 24 février 1988
Peuvent bénéficier des prêts mentionnés à l'article 787-1 les agriculteurs qui consacrent à leur activité agricole au moins 50 p. 100 de leur temps de travail et en retirent au moins 50 p. 100 de leurs revenus professionnels, ainsi que les exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l'associé unique ou l'un au moins des associés exploitants remplit cette condition.
Peuvent en outre bénéficier des prêts mentionnés au 2° de l'article 787-1 :
1° Les personnes morales dont l'objet est exclusivement agricole et dont au moins 70 p. 100 du capital est détenu par des exploitants agricoles à titre principal, à condition que leurs statuts comportent des dispositions de nature à assurer le maintien de cette proportion en cas de transfert de parts ou d'actions.
2° Les propriétaires de biens fonciers à usage agricole ayant donné à bail leur exploitation, selon les statuts du fermage, à un exploitant agricole à titre principal.
Peuvent également bénéficier des prêts mentionnés au 3° de l'article 787-1 les coopératives dont 70 p. 100 du capital social au moins est détenu par les membres satisfaisant individuellement aux conditions mentionnées au premier alinéa du présent article.
Peuvent en outre bénéficier des prêts mentionnés au 2° de l'article 787-1 :
1° Les personnes morales dont l'objet est exclusivement agricole et dont au moins 70 p. 100 du capital est détenu par des exploitants agricoles à titre principal, à condition que leurs statuts comportent des dispositions de nature à assurer le maintien de cette proportion en cas de transfert de parts ou d'actions.
2° Les propriétaires de biens fonciers à usage agricole ayant donné à bail leur exploitation, selon les statuts du fermage, à un exploitant agricole à titre principal.
Peuvent également bénéficier des prêts mentionnés au 3° de l'article 787-1 les coopératives dont 70 p. 100 du capital social au moins est détenu par les membres satisfaisant individuellement aux conditions mentionnées au premier alinéa du présent article.
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