Code rural ancien / Livre V bis : De l'exploitation agricole dans les rapports entre époux
Article 789-1 du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juillet 1980
Est créé par : Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 22 (Ab) JORF 5 juillet 1980
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Lorsqu'il ne fait que collaborer à l'exploitation agricole, le conjoint de l'exploitant est présumé avoir reçu de celui-ci le mandat d'accomplir les actes d'administration concernant les besoins de cette exploitation.
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La présomption de mandat édictée par l'article 789-1 du code rural au profit du conjoint de l'exploitant pour l'accomplissement des actes d'administration n'emporte pas dessaisissement du mandant lui-même. Par suite ce dernier peut consentir un bail sur ses biens propres sans avoir à révoquer ce mandat.
Lire la suite…- Présomption de mandat au profit du conjoint de l'exploitant·
- Révocation préalable du mandat réciproque d'administration·
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- Bail consenti par un époux sur ses biens propres·
- Bailleur exploitant en commun avec son conjoint·
- Exploitation en commun par deux époux·
- Exploitation en commun par des époux·
- Bail consenti sur ses biens propres·
- Mandat réciproque d'administration·
- Dessaisissement du mandant
2. Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 17 mai 2017, n° 16/04098
[…] M. B Z a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 février 2016. Dans ses dernières conclusions du 10 février 2017, il demande à la cour de : Vu les articles L 188-3 III 8°, L321-13, L 321-19, L 789-1 & suivants du code rural, — infirmer partiellement le jugement, et statuant à nouveau,
Lire la suite…- Successions·
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