Article 789-1 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/07/1980

Entrée en vigueur le 5 juillet 1980

Est créé par : Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 22 (Ab) JORF 5 juillet 1980

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Lorsque des époux exploitent ensemble et pour leur compte un même fonds agricole, ils sont présumés s'être donné réciproquement mandat d'accomplir les actes d'administration concernant les besoins de l'exploitation.
Lorsqu'il ne fait que collaborer à l'exploitation agricole, le conjoint de l'exploitant est présumé avoir reçu de celui-ci le mandat d'accomplir les actes d'administration concernant les besoins de cette exploitation.
Entrée en vigueur le 5 juillet 1980
Sortie de vigueur le 23 juillet 1993

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 février 1986, 84-14.008, Publié au bulletin
Rejet

La présomption de mandat édictée par l'article 789-1 du code rural au profit du conjoint de l'exploitant pour l'accomplissement des actes d'administration n'emporte pas dessaisissement du mandant lui-même. Par suite ce dernier peut consentir un bail sur ses biens propres sans avoir à révoquer ce mandat.

 Lire la suite…
  • Présomption de mandat au profit du conjoint de l'exploitant·
  • Révocation préalable du mandat réciproque d'administration·
  • Bail consenti par l'exploitant sur ses biens propres·
  • Bail consenti par un époux sur ses biens propres·
  • Bailleur exploitant en commun avec son conjoint·
  • Exploitation en commun par deux époux·
  • Exploitation en commun par des époux·
  • Bail consenti sur ses biens propres·
  • Mandat réciproque d'administration·
  • Dessaisissement du mandant

2Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 17 mai 2017, n° 16/04098
Confirmation

[…] M. B Z a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 février 2016. Dans ses dernières conclusions du 10 février 2017, il demande à la cour de : Vu les articles L 188-3 III 8°, L321-13, L 321-19, L 789-1 & suivants du code rural, — infirmer partiellement le jugement, et statuant à nouveau,

 Lire la suite…
  • Successions·
  • Salaire·
  • Créance·
  • Partage·
  • Exploitation·
  • Veuve·
  • Demande·
  • Notaire·
  • Bourgogne·
  • Qualités
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).