Article 789-3 du Code rural (ancien)Abrogé

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Version05/07/1980

Entrée en vigueur le 5 juillet 1980

Est créé par : Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 22 (Ab) JORF 5 juillet 1980

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Chaque époux a la faculté de déclarer, son conjoint présent ou dûment appelé, que celui-ci ne pourra plus se prévaloir des dispositions de l'article 789-1.
La déclaration prévue à l'alinéa précédent est, à peine de nullité, faite devant notaire. Elle a effet à l'égard des tiers trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'acte de mariage des époux. En l'absence de cette mention, elle n'est opposable aux tiers que s'il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance.
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Entrée en vigueur le 5 juillet 1980
Sortie de vigueur le 23 juillet 1993

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 février 1986, 84-14.008, Publié au bulletin
Rejet

[…] selon le moyen, "que, d'une part, en vertu des dispositions d'ordre public de l'article 789-3 du Code rural lorsque l'un des époux décide d'interdire à l'autre de se prévaloir des dispositions de l'article 789-1 du Code rural relatives au mandat d'accomplir les actes d'administration concernant les besoins de l'exploitation, il doit, à peine de nullité, souscrire devant notaire une déclaration à cette fin ; […]

 Lire la suite…
  • Présomption de mandat au profit du conjoint de l'exploitant·
  • Révocation préalable du mandat réciproque d'administration·
  • Bail consenti par l'exploitant sur ses biens propres·
  • Bail consenti par un époux sur ses biens propres·
  • Bailleur exploitant en commun avec son conjoint·
  • Exploitation en commun par deux époux·
  • Exploitation en commun par des époux·
  • Bail consenti sur ses biens propres·
  • Mandat réciproque d'administration·
  • Dessaisissement du mandant
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