Article 861 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1963

La référence de ce texte avant la renumérotation du 31 décembre 1963 est l'article : Ordonnance 45-2380 1945-10-17 art. 47

Entrée en vigueur le 31 décembre 1963

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi 63-1332 1963-12-30 art. 12 JORF 31 décembre 1963

Modifié par : Loi n°60-808 du 5 août 1960 - art. 11 () JORF 7 août 1960

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux baux ci-après énumérés : baux d'élevage avicole, d'étangs servant à l'élevage piscicole, baux d'établissements horticoles, de cultures maraîchères et de cultures de champignons, ainsi que les baux d'élevage apicole.
En sont exclus les locations de jardins d'agrément et d'intérêt familial, les baux de chasse et de pêche.
Les baux du domaine de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics, lorsqu'ils portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont soumis aux dispositions du présent titre. Toutefois, le preneur ne peut invoquer le droit au renouvellement du bail lorsque la collectivité ou l'établissement public lui a fait connaître, dans un délai de dix-huit mois avant la fin du bail, sa décision d'utiliser les biens loués, directement et en dehors de toute aliénation, à une fin d'intérêt général.
En outre, en cas d'aliénation, le preneur ne peut exercer le droit de préemption si l'aliénation est consentie à un organisme ayant un but d'intérêt public et si les biens vendus sont nécessaires à la réalisation de l'objectif poursuivi par l'organisme acquéreur.
Enfin, le bail peut à tout moment être résilié sur tout ou partie des biens loués lorsque ces biens sont nécessaires à la réalisation d'un projet déclaré d'utilité publique ; dans ce cas, le preneur a droit à une indemnité, à raison du préjudice qu'il subit.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1963
Sortie de vigueur le 22 mars 1983

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Décisions40


1Tribunal des conflits, du 17 novembre 1975, 02011, publié au recueil Lebon

[…] Si l'article 861 du code rural prévoit que les baux du domaine de l'etat portant sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète sont soumis aux dispositions du statut du fermage, le cahier des charges, dont l'exploitant avait accepté les stipulations en présentant sa soumission, précisait que la concession était accordée "à titre précaire et révocable" et que l'etat se réservait la faculté de reprendre les terrains à tout moment pour les besoins d'un service public ou leur affectation à une mission d'intérêt général. […]

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  • Article 861 du code rural·
  • Domaine prive -compétence de la juridiction administrative·
  • Contentieux -compétence de la juridiction administrative·
  • Convention contenant une clause de résiliation d 'office·
  • Convention contenant une clause de résiliation d'office·
  • Statut du fermage et du metayage -champ d'application·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Terrains concédés à titre précaire à un agriculteur·
  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Marchés et contrats administratifs

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 avril 1965, 63-12 352, Publié au bulletin
Cassation

Aux termes de l'article 861 du code rural dans sa redaction du 5 aout 1960, les baux du domaine de l'etat, des departements, des communes et des etablissements publics, lorsqu'ils portent sur des biens ruraux, constituant ou non une exploitation agricole complete, sont soumis au statut du fermage. […]

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  • Acquisition par un particulier pour des fins privees·
  • Baux des établissements publics·
  • Domaine d'application·
  • Bail à ferme·
  • Preemption·
  • Exception·
  • Droit de préemption·
  • Service public·
  • Pédiatrie·
  • Preneur

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 23 octobre 1969, Publié au bulletin
Rejet

[…] Que le 5 fevrier 1965, un incendie a pris naissance dans le poulailler, causant des degats s'elevant a la somme de 22.772,52 francs, et qu'alors les proprietaires, pour demander reparation du prejudice subi, ont assigne le preneur devant le tribunal de grande instance, suivant les dispositions de l'article 1733 du code civil qu'ils pretendaient applicable a ce bail de droit commun, tandis que l'haridon, invoquant l'article 861 du code rural en raison d'un elevage avicole remontant a 1960, estimait qu'il relevait du statut du fermage et que, par suite, en cas de sinistre, il incombait au bailleur de prouver sa faute grave par application de l'article 854 du meme code ;

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  • Élevage·
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  • Droit commun·
  • Étable·
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