Article 983 du Code rural (ancien)

Chronologie des versions de l'article

Version03/08/1975
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Version02/02/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°45-1490 du 7 juillet 1945 - art. 1, v. init.

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural L715-1, Code rural - art. L715-1 (V)

Entrée en vigueur le 3 août 1975

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Décret 75-694 1975-07-30 art. 1 JORF 3 août 1975

Il est institué dans chaque département, par arrêté préfectoral, une commission paritaire de travail en agriculture composée en nombre égal de représentants des employeurs et des salariés de l'agriculture.
Cette commission est composée de membres titulaires et de membres suppléants, désignés sur la proposition des organisations professionnelles les plus représentatives dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 3 août 1975
Sortie de vigueur le 2 février 1995

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 mars 1968, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique : vu les articles 983 et suivants du code rural et l'arrete du prefet de la gironde en date du 19 avril 1946 ; […]

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  • Coopérative agricole·
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