Article 983 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/08/1975
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Version02/02/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°45-1490 du 7 juillet 1945 - art. 1, v. init.

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural L715-1, Code rural - art. L715-1 (V)

Entrée en vigueur le 2 février 1995

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Modifié par : Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 65 (V) JORF 2 février 1995

Les limitations et interdictions résultant des articles L. 211-1, L. 212-13, L. 212-14, L. 213-7 à L. 213-10 du code du travail sont applicables dans les professions et entreprises agricoles dont les salariés sont définis aux 1° à 7°, 9° et 10° de l'article 1144 du présent code. Leurs conditions particulières d'application à ces professions et entreprises sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Entrée en vigueur le 2 février 1995
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 mars 1968, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique : vu les articles 983 et suivants du code rural et l'arrete du prefet de la gironde en date du 19 avril 1946 ; […]

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