Code rural ancien / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Régime du travail / Chapitre Ier : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs et au logement des travailleurs agricoles
Article 986 du Code rural (ancien)
Chronologie des versions de l'article
Version31/05/1980
>
Version31/12/1988
Entrée en vigueur le 31 mai 1980
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Loi 80-386 1980-05-30 art. 4 JORF 31 mai 1980
Le ou les règlements proposés par les commissions paritaires départementales de travail en agriculture doivent notamment contenir des dispositions concernant :
1° A défaut de convention collective les périodes de grands travaux prévues à l'article L. 223-7-1 du code du travail.
2° Les conditions de préavis ou de délai-congé en matière de cessation du contrat de travail.
Les dispositions des arrêtés préfectoraux concernant les matières ci-après énumérées restent en vigueur jusqu'à l'intervention de conventions collectives ou de sentences arbitrales tendant à modifier lesdites dispositions :
a) La classification des salariés agricoles suivant leur spécialisation ;
b) Les salaires minima applicables aux différentes catégories de salariés figurant dans la classification prévue à l'alinéa ci-dessus compte tenu des avantages en nature visés à l'alinéa d ;
c) Les conditions minima de rémunération des travailleurs à capacité réduite ;
d) Les avantages accessoires ou en nature qui sont habituellement accordés aux salariés et l'évaluation en espèces desdits avantages. Cette évaluation est faite au prix de vente à la production quand il s'agit de denrées produites par l'exploitation et au prix de vente à la consommation dans le cas contraire.
Les règlements proposés par les commissions paritaires ne peuvent pas contenir de dispositions contraires aux lois et règlements en vigueur mais peuvent stipuler des dispositions plus favorables aux salariés.
1° A défaut de convention collective les périodes de grands travaux prévues à l'article L. 223-7-1 du code du travail.
2° Les conditions de préavis ou de délai-congé en matière de cessation du contrat de travail.
Les dispositions des arrêtés préfectoraux concernant les matières ci-après énumérées restent en vigueur jusqu'à l'intervention de conventions collectives ou de sentences arbitrales tendant à modifier lesdites dispositions :
a) La classification des salariés agricoles suivant leur spécialisation ;
b) Les salaires minima applicables aux différentes catégories de salariés figurant dans la classification prévue à l'alinéa ci-dessus compte tenu des avantages en nature visés à l'alinéa d ;
c) Les conditions minima de rémunération des travailleurs à capacité réduite ;
d) Les avantages accessoires ou en nature qui sont habituellement accordés aux salariés et l'évaluation en espèces desdits avantages. Cette évaluation est faite au prix de vente à la production quand il s'agit de denrées produites par l'exploitation et au prix de vente à la consommation dans le cas contraire.
Les règlements proposés par les commissions paritaires ne peuvent pas contenir de dispositions contraires aux lois et règlements en vigueur mais peuvent stipuler des dispositions plus favorables aux salariés.
Commentaires • 2
M. Bouvard Michel · Questions parlementaires · 3 septembre 2001
Auparavant, ces normes de confort et de sécurité étaient déterminées par des arrêtés préfectoraux pris en application de l'ancien article 986 du code rural. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 octobre 1965, Publié au bulletin
Rejet
[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 6 et 1134 du code civil, 23 et 31 du livre 1 er , et 16 du livre ii du code du travail, 985, 986, 988, 1144, 1149 et 1152 du code rural, […]
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